Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 nov. 2025, n° 2512261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 janvier 2023 ; il est indiqué que son dossier a une date d’expiration 36 mois après son dépôt ; que son dossier numérique va prochainement expirer ; la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle sera conduite à formuler une nouvelle demande perdant ainsi sa place au sein de la file d’attente du traitement des dossiers de la préfecture ;
- la mesure est utile pour pallier la perspective imminente de la suppression de sa demande du téléservice « démarches simplifiées » ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née en 1980, a déposé le 23 janvier 2023 sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de régularisation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui déclare être entrée en France le 23 septembre 2018, a déposé, le 23 janvier 2023, sur la plateforme « démarches-simplifiées », un formulaire dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, qu’elle a complété en dernier lieu le 14 octobre 2025. Si la requérante soutient que son dossier sera clôturé à l’expiration d’un délai de 36 mois suivant la date de première demande, soit le 23 janvier 2023, elle ne justifie pas de la réalité de ses allégations par les pièces qu’elle produit qui ne contienne pas de mention en ce sens. En outre, l’absence de rendez-vous depuis le dépôt de sa demande, bien qu’ancienne, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. Mme A…, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, est entrée en France en 2018 selon ses déclarations et n’a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu’en 2023. Par suite, alors que Mme A… ne justifie pas que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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