Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2535148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 20 avril 2026 après la clôture de l’instruction et non communiqué, M. B… A… D…, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… D… soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou ;
- les observations de M. A… D… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… D…, ressortissant brésilien né le 11 septembre 1997 à Carmo Do Cajuru (Brésil), est entré en France le 4 septembre 2024 sous couvert d’un visa « vacances-travail » valable du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2025. Le 4 décembre 2024, M. A… D… a conclu une convention de PACS avec un ressortissant français. Le 1er juillet 2025, M. A… D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 septembre 2025, notifiée le 8 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas d’une vie commune suffisamment ancienne et établie avec son partenaire. Par la présente requête, M. A… D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E… C…, attachée d’administration, adjointe à la cheffe de la division de l’immigration familiale de la préfecture de police, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée mentionne l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il mentionne différents éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… D…. Par suite, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant, qui ne ressort pas des pièces du dossier.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… D… fait valoir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu de son insertion dans la société française, de la réussite de ses études en droit, de son projet professionnel matérialisé par une promesse de stage dans un cabinet d’avocat, de sa maîtrise de la langue française attestée par un niveau C1, de son respect des valeurs républicaines et des liens qu’il a tissés sur le territoire national, notamment au travers de sa relation avec un ressortissant français avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 4 décembre 2024 et avec lequel il justifie l’intensité et la stabilité de la relation au moyen de nombreuses attestations de proches et de preuves de vie commune à une adresse partagée. Toutefois, comme le relève le préfet de police dans sa décision de refus, cette relation ne présente pas une ancienneté suffisante, dès lors que la vie commune du couple n’est établie que depuis le 4 septembre 2024, soit un peu plus d’un an à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 25 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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