Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2304228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 février, 6 mars, 25 mars, 26 et 29 avril 2024, et des mémoires, enregistrés les 7 mai, 22 mai, 28 mai et 29 mai 2024 et non communiqués, M. et Mme C… et A… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 décembre 2022 par laquelle la communauté de communes du Sud-Gironde a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) que soit mise en œuvre, à l’égard de leur avocat, la procédure prévue à l’article R. 635-1 du code de justice administrative ;
3°) que soit inscrite de faux la pièce jointe n° 4 produite en défense par la communauté de communes du sud-Gironde ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du sud-Gironde la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros au titre des frais d’huissier de justice.
Ils soutiennent que :
- les conseillers communautaires n’ont pas été destinataires de la note de synthèse exigée par les articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, et cela dans le délai fixé par ces textes ;
- les modalités de concertation prévues n’ont pas été respectées ;
- il n’y a pas eu de débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables au sein des conseils municipaux ;
- le rapport de présentation est insuffisant concernant la démographie, la biodiversité, la ressource en eau, la consommation foncière, la lutte contre l’étalement urbain, la cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec le projet d’aménagement et de développement durables, l’état initial de l’environnement, les mesures d’évitements, de réduction et de compensation ;
- l’avis de la commission d’enquête est insuffisamment motivé ;
- le dossier soumis à enquête publique était incomplet ;
- la délimitation de la zone urbaine à Leogeats est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement de leurs parcelles en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement de leurs parcelles en zone naturelle méconnaît le principe d’égalité ;
- la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023 et 25 mars 2024, la communauté de communes Sud-Gironde, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Erkel, représentant la communauté de communes Sud-Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 23 mars 2015, la communauté de communes Sud-Gironde a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal. M. et Mme B…, propriétaires sur le territoire de la commune de Leogeats, demandent l’annulation de la délibération du 20 décembre 2022 par laquelle la communauté de communes a approuvé ce document.
Sur l’action en désaveu :
2. Aux termes de l’article R. 635-1 du code de justice administrative : « Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu’ils peuvent influer sur le sens du jugement (…) ».
3. M. et Mme B… n’apportent pas la preuve que Me Manetti, qui avait initialement introduit leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 20 décembre 2022, ait usé de son mandat dans un sens contraire à leurs intérêts. Par suite, leur action en désaveu ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (…) / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil de la communauté de communes ont été destinataires d’une note de synthèse dont le point 11 était consacré à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal en litige. La note comprenait, outre des liens de téléchargement de l’ensemble des pièces composant le document, du rapport et des conclusions de la commission d’enquête, des avis des personnes publiques associées et consultées, et d’un document récapitulant les modifications postérieures à l’enquête publique, un rappel de l’ensemble de la procédure, des objectifs poursuivis, des modalités de concertation, des orientations du projet d’aménagement et de développement durables, des avis des communes membres et des personnes publiques associés, de l’avis de la commission d’enquête avec ses réserves et ses recommandations. Cette note leur a été transmise, avec la convocation à la séance du conseil du 20 décembre 2022 par courriel du 14 décembre, dont la communauté de communes a produit en défense la preuve de réception par les conseillers. La circonstance que les liens de téléchargement ont depuis été désactivés est sans incidence sur le respect des dispositions citées au point précédent. Dès lors, les moyens tirés du non-respect du délai de convocation et de l’insuffisante information des conseillers avant l’adoption de la délibération attaquée ne peuvent qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, la délibération du 23 mars 2015 avait prévu comme modalités de concertation la tenue des réunions publiques lors des grandes étapes d’élaboration du document en litige, déclinées et organisées de façon déconcentrées dans chaque secteur défini par les limites des trois cantons qui composent la communauté de communes, la diffusion d’informations dans la presse locale, dans le journal intercommunal et sur le site internet de la communauté de communes, la mise à disposition d’un registre dans chaque mairie et au siège de la communauté de communes pour recueillir l’avis de la population et la réalisation d’une exposition itinérante dans chaque secteur précédemment défini. Il ressort de la délibération du 5 juillet 2021 tirant le bilan de cette concertation que ces modalités ont été respectées et que des modalités supplémentaires ont été mises en place telles la mise à disposition d’un registre au cours des réunions, la mise à disposition du public d’une adresse électronique dédiée, la tenue de quatre réunions supplémentaires en ligne pour tenir compte de l’épidémie de Covid. Le respect de ces modalités est également attesté par le document intitulé « Bilan de la concertation ».
7. Si les requérants contestent la tenue de l’exposition itinérante, ils n’apportent aucun commencement de preuve permettant de remettre en cause les documents cités au point précédent.
8. Il ressort des pièces du dossier que la mise à disposition d’un registre en mairie de Leogeats a été réalisée du 18 mai au 18 juin 2015. La circonstance que ce registre n’était pas ouvert dès la fin du mois de mars 2015 est sans incidence. Si le registre de la commune ne contenait aucune observation, la communauté de communes fait valoir, sans être sérieusement contredite, que 26 observations concernant la commune de Leogeats ont été consignées sur le registre mis à disposition au siège de l’établissement ainsi que grâce à l’adresse électronique dédiée.
9. Il ressort du document intitulé « Bilan de la concertation », ainsi que de son annexe qui y est consacrée, qu’ont eu lieu quatre réunions au cours des mois de février et mars 2018 sur les constats et enjeux du diagnostic, quatre réunions en octobre 2018 sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, et huit réunions en mars 2021 sur la phase de traduction règlementaire. Rien n’imposait que des réunions de concertation soient également organisées à l’occasion de l’extension du périmètre du document en litige.
10. Enfin, il ressort de l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme que le bilan de la concertation devait être, ainsi qu’il l’a été en l’espèce, arrêté par le conseil de la communauté de communes, et non par les conseils municipaux.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du non-respect des modalités de concertation doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme (…) ».
13. Il ressort des mentions tant de la délibération attaquée que de celle tirant le bilan de la concertation que les conseils municipaux des communes membres ont débattu des orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, dont aucun commencement n’est apporté en l’espèce. La circonstance, à la supposer établie, que le débat n’aurait pas été assez nourri au sein de certains conseils municipaux est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (…) 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (…) ».
15. D’une part, il ressort du rapport d’enquête publique, en particulier de sa page de garde, qu’était annexé au dossier soumis à enquête l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le président de la communauté de communes a organisé l’enquête publique. Cet arrêté mentionne les articles régissant l’enquête, en particulier l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme et les articles R. 123-1 et suivants du code de l’environnement, et rappelle l’historique de la procédure d’élaboration du plan en litige. Dans ces conditions, le dossier soumis à enquête doit être regardé comme comprenant les mentions exigées par le 3° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement.
16. D’autre part, il est constant que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a rendu, en octobre 2021, un premier avis défavorable concernant les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), favorable avec réserve concernant les zones agricoles et naturelles et conforme défavorable concernant les surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP), puis, un second avis, en avril 2022, rappelant l’avis précédent, favorable avec réserves au sujet des STECAL et conforme favorable avec réserves concernant les surfaces affectées à des productions AOP. A supposer que, ainsi que le soutiennent les requérants, seul le second avis était joint au dossier soumis à enquête, il comportait l’ensemble des données nécessaires à l’information complète du public concernant l’appréciation portée par la CDPENAF sur le projet de document d’urbanisme.
17. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande d’inscription de faux présentée par les requérants, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique doit être écarté dans toutes ses branches.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ».
19. D’une part, la commission d’enquête, qui n’était pas tenue de répondre expressément à chaque observation, a analysé dans son rapport les observations émises au cours de l’enquête en les regroupant par thèmes. Concernant les demandes de classement de parcelles en zone constructible, elle a distingué deux cas de figures : d’une part, les parcelles qui étaient classées en zone agricole ou naturelle et qui le restent dans le document soumis à enquête, d’autre part, les parcelles, telles celles des requérants, qui étaient classées en zone urbaine et que le projet de document prévoit de classer en zone naturelle ou agricole. Elle a estimé que, dans le premier cas, le classement était justifié par les objectifs poursuivis par la loi et le schéma de cohérence territoriale et que, dans le second cas, certaines demandes, matérialisées en rouge dans un tableau, appelaient un examen et une réponse plus précis de la part de la communauté de communes.
20. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commission d’enquête a détaillé les raisons qui l’ont amené, au regard du contenu du dossier soumis à enquête, des avis des personnes publiques associées dont elle s’est en partie appropriée les termes, ainsi que des observations du public, un avis favorable assorti de recommandations et de réserves.
21.Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de l’avis de la commission d’enquête ne peut qu’être écarté.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services (…) / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques (…) ». Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables (…) / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation (…) ».
23. Il est constant que le diagnostic du rapport de présentation a d’abord été élaboré sur la base de données démographiques relatives à la période 2008-2013. Il ressort cependant des pièces du dossier que ces données ont été complétées, pour tenir compte des remarques sur ce point des personnes publiques associées, avec les chiffres publiés par l’INSEE en septembre 2022 pour l’année 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas établi par les requérants, que cette actualisation était de nature à modifier le sens du diagnostic.
24. S’il est constant que le premier tome du rapport de présentation, consacré au diagnostic, ne comporte aucun élément relatif à la biodiversité, celle-ci est étudiée dans le second tome, consacré à l’état initial de l’environnement. Et contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce tome aborde l’ensemble des thématiques, telles que notamment les prairies, les zones humides et les forêts.
25. Ce second tome du rapport de présentation comprend également des données relatives à la ressource en eau, en particulier concernant l’eau potable. Cette question est également traitée dans le tome du rapport de présentation relative aux incidences du plan en litige sur l’environnement. Si les requérants soutiennent que la Communauté de communes n’aurait pas répondu aux critiques formulées sur ce point par la mission régionale de l’autorité environnementale, le moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
26. Il est constant que, alors que le projet de plan en litige a été arrêté en 2021, le rapport de présentation comprend une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période courant de 2008 à 2018, et non sur celle courant de 2011 à 2021. Si les requérants soutiennent que ces données étaient obsolètes et que cela a eu une incidence sur l’estimation des besoins en logements et en consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ils n’établissent toutefois ni même n’allèguent que des données plus récentes existaient ou qu’elles auraient été substantiellement différentes de celles prises en compte et qu’elles auraient eu, ce faisant, une incidence sur les choix faits par les auteurs du plan en litige. Et contrairement à ce qu’ils soutiennent, cela ne ressort pas du seul avis de la mission régionale de l’autorité environnementale. En outre, il ressort du troisième tome du rapport de présentation, relatif à la justification des choix, que la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers envisagée par le plan en litige est en dessous du maximum préconisé par le schéma de cohérence territoriale du sud-Gironde.
27. Le tome du rapport de présentation, relatif à la justification des choix, comporte de longs développements relatifs aux motifs retenus pour élaborer les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ainsi que, en conclusion, un tableau justifiant de la cohérence de ces orientations avec le projet d’aménagement et de développement durables. Aucune disposition n’impose aux auteurs d’un plan de justifier de cette cohérence pour chaque orientation d’aménagement et de programmation.
28. Ce même tome comporte, bien que de façon dispersée, des éléments relatifs à la complémentarité des dispositions du règlement avec les orientations d’aménagement et de programmation. Il est ainsi en particulier indiqué que les parcelles situées dans le périmètre des OAP dites « secteurs d’aménagement » sont uniquement régies par les dispositions de ces OAP tandis que celles incluses dans le périmètre des OAP dites « sectorielles » doivent également respecter le règlement, ou encore que chaque zone 1AU est encadrée par une OAP. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la justification de la complémentarité entre le règlement et les OAP n’est pas limitée à un schéma dans le rapport de présentation.
29. En septième lieu, aux termes de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : (…) 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives (…) ». Aux termes de l’article L. 104-5 du même code : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ». Aux termes de l’article R. 151-3 du même code : « Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : (…) 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan (…) 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement (…) ».
30. Le volet du rapport de présentation relatif à l’état initial de l’environnement comporte notamment une analyse des milieux forestiers. En se prévalant d’un constat d’huissier réalisé en 2016 constatant des coupes d’arbres à proximité de la station d’épuration de Leogeats, les requérants n’établissent pas que cette analyse serait insuffisante. Le rapport de présentation prend en compte, tant au niveau de la description de l’état initial que de l’analyse des incidences du plan sur l’environnement, les espèces protégées, dont l’écrevisse à pattes blanches, les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité, tel que celui du ruisseau du moulin à Leogeats. Cette prise en compte se traduit d’ailleurs par le classement en zone naturelle dans le plan en litige des secteurs visés par les requérants. En se bornant à citer l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale, les requérants n’établissent pas en quoi le rapport de présentation n’aurait pas suffisamment évalué les incidences du plan en litige sur les zones Natura 2000.
31. Il ressort de l’analyse des incidences du plan en litige que les zones 2AU contigües de Toulenne et Langon, localisées à proximité de la zone Natura 2000 « La Garonne », auront sur la biodiversité et les continuités écologiques de celles-ci des incidences négatives de niveau faible. Les auteurs du plan ont tout de même prévu, au titre des mesures d’évitement les concernant, la mise en place d’inventaires quatre saisons sur les sites soumis à des opérations d’aménagement permettant d’adapter le projet ou sa localisation en fonction de la biodiversité présente. Conformément à l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, le règlement du plan en litige prévoit que l’ouverture à l’urbanisation de ces zones est subordonnée à une modification ou à une révision du plan. En renvoyant aux inventaires qui seront réalisés à l’occasion de cette procédure d’évolution du document d’urbanisme, les auteurs du plan en litige n’ont, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme.
32. Il ressort de cette même analyse que le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse, pour lequel les auteurs du plan en litige ont dû prévoir la création d’un emplacement réservé, traverse à deux reprises la zone Natura 2000 « Vallée du Ciron » ainsi que des nombreux réservoirs de biodiversité, et aura ainsi des incidences négatives de niveau fort sur la biodiversité et les continuités écologiques. Ce projet est également considéré par les auteurs du plan comme ayant des incidences négatives modérées concernant les paysages, négatives fortes concernant les risques de nuisances, et négatives modérées concernant la zone humide traversée. Les auteurs du plan indiquent que ce projet de LGV fera l’objet d’études faune flore plus spécifiques afin d’estimer les impacts qu’aura la mise en place de cette ligne sur la biodiversité et que, à la suite de ces études, des mesures de compensation seront mises en place si des impacts sont caractérisés. Ces études seront réalisées lors du dépôt par l’Etat de demandes d’autorisations environnementales au fur et à mesure de la réalisation du projet. Dès lors, en renvoyant à ces études ultérieures, les auteurs du plan en litige, qui au demeurant ne sont pas à l’initiative de ce projet de l’Etat et qui n’en ont pas la maîtrise, n’ont pas méconnu les dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme.
33. Le rapport de présentation indique que la création d’un cheminement piéton à Saint-Pardon-de-Conques aura une incidence négative faible sur la biodiversité, lié au piétinement. Dans ces conditions, en ne prévoyant pas de mesures, les auteurs du plan n’ont pas méconnu les dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme.
34. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté dans ses différentes branches.
35. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « (…) Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
36. Les requérants soutiennent que le classement de certaines parcelles dans le sud du bourg de Leogeats ainsi que dans le hameau du Manhot en zone urbaine est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Si certaines des parcelles critiquées peuvent être concernées par la trame bleue ou verte, un risque d’inondation ou de remontée de nappes, une zone humide, un réservoir de biodiversité, il ressort des pièces du dossier qu’elles sont pour certaines déjà bâties et appartiennent toutes à un ensemble aggloméré, y compris celles qui sont encore nues. Ainsi, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du plan en litige ont classé ces parcelles en zone U. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ce classement serait contradictoire avec le rapport de présentation ou avec le projet d’aménagement et de développement durables ou qu’il serait incompatible avec le schéma de gestion des eaux.
37. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
38. Les parcelles cadastrées 0B n° 1509, 1508 et 282 sont classées par le plan en litige en zone naturelle, à l’exception de la partie la plus au sud de la parcelle 282. Si ces parcelles sont actuellement vierges de constructions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que leur classement en zone naturelle serait justifié par l’un quelconque des motifs énumérés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elles se situent dans le bourg de Leogeats et sont entourées au nord, à l’est et au sud par des parcelles bâties, classées en zone urbaine. Elles sont séparées de la zone agricole par une parcelle à l’état naturel ainsi qu’une voie. Enfin, le projet d’aménagement et de développement durables prévoit notamment de donner la priorité au développement urbain au sein ou en continuité directe des enveloppes bâties existantes. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, en classant ces parcelles en zone naturelle, les auteurs du plan en litige ont commis une erreur manifeste d’appréciation.
39. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
40. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée en tant seulement qu’elle classe en zone naturelle leurs parcelles cadastrées 0B n° 1509, 1508 et 282.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
41. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération de la communauté de communes du sud-Gironde est annulée en tant qu’elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées B n°1509, 1508 et 282 sur le territoire de la commune de Leogeats.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et A… B… et à la communauté de communes Sud-Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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