Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 mai 2025, n° 2500426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 7 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des deux arrêtés du 21 mars 2025 par lesquels le préfet de la Guadeloupe, d’une part, lui a accordé un congé de longue maladie à compter du 24 septembre 2024 jusqu’au 23 mars 2025 et, d’autre part, lui a demandé de reprendre ses fonctions à compter du 24 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre en compte dans les meilleurs délais sa demande de prolongation de congé longue maladie au vu de la situation actuelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— son état de santé actuel, confirmé par plusieurs certificats médicaux, ne lui permet pas
d’assurer ses fonctions, vu la période de fragilité physique et psychologique qu’elle rencontre ;
— une reprise prématurée exposerait sa santé à un risque réel et compromettrait sa convalescence.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— l’arrêté portant reprise des fonctions est entaché d’une erreur de fait ;
— en raison de la notification tardive des arrêtés litigieux, elle n’a pas été en mesure d’exercer son droit à solliciter une prolongation de son congé de longue maladie en méconnaissance de l’article 36 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— la décision de reprise méconnait l’article 41 du décret du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la présidente du conseil médical a accepté le 24 avril 2025 de revoir sa situation en prenant en compte l’avis d’un nouveau médecin ;
— aucun des autres moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril sous le numéro 2500425 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Biodore pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffier d’audience, Mme Biodore a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, technicienne principale de police technique et scientifique de la police nationale a été affectée au service territorial de police judiciaire de Guadeloupe, à la section intervention de Pointe-à-Pitre en qualité de cheffe de section par arrêté du 7 février 2024. Placée en congé maladie à compter du 23 septembre 2024, la requérante a fait l’objet d’arrêts de travail successifs jusqu’au 27 avril 2025. Par courrier du 16 décembre 2024, Mme A a demandé à être placée en congé de longue maladie de neuf mois, à compter du 23 septembre 2024. Par deux arrêtés du 21 mars 2025, d’une part, elle a été placée en congé de longue maladie du 24 septembre 2024 au 23 mars 2025 inclus et, d’autre part, elle a été informée qu’elle devait reprendre ses fonctions à compter du 24 mars 2025. Par la présente requête, elle demande la suspension de ces deux arrêtés.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Selon l’article 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d’activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article L. 822-6 ou de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique. / Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire. / Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l’article L. 822-1 du même code, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire ». Et, l’article 36 du même décret dispose que : « Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. Pour obtenir le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée au terme d’une période en cours, le fonctionnaire adresse à l’administration un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article. () ». Enfin, aux termes de l’article 41 du même décret : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d’aptitude à la reprise ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
S’agissant de l’arrêté du 21 mars 2025 octroyant à Mme A un congé de longue maladie de six mois :
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a bénéficié de plusieurs arrêts de travail à compter du 23 septembre 2024. Initialement placée en congé de maladie, par courrier du 16 décembre 2024, elle a demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie pour une durée de neuf mois. L’intéressée a été informée, par courrier du 24 février 2025, que sa demande serait examinée par le conseil médical départemental en formation restreinte le 13 mars 2025 et qu’elle pouvait produire toutes les pièces qu’elle estimait indispensables à l’examen de sa situation par le conseil médical. Par arrêté du 21 mars 2025 dont elle a reçu notification par courriel, elle a bénéficié d’un congé de longue maladie de six mois à compter du 24 septembre 2024, conformément à l’avis du conseil médical. Si la requérante avait demandé l’octroi d’un congé de longue maladie de neuf mois, l’arrêté du 21 mars 2025 lui accordant un congé de longue maladie de six mois est conforme aux dispositions précitées de l’article 36 du décret du 14 mars 1986. Par suite, aucune des conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie et Mme A n’est pas fondée à demander la suspension de cet arrêté.
S’agissant de l’arrêté n°U12294701037536 du 21 mars 2025 portant reprise de fonctions à compter du 24 mars 2025 :
6. Pour soutenir que la condition d’urgence serait satisfaite, Mme A fait valoir que son état de santé actuel, confirmé par plusieurs certificats médicaux, ne lui permet pas de reprendre ses fonctions dans les délais courts qui lui ont été fixés et qu’une reprise prématurée compromettrait sa convalescence.
7. Il résulte de l’instruction que, par courriel du 24 mars 2025, Mme A a demandé la prolongation de son congé de longue maladie pour une durée de trois mois en produisant de nouveaux certificats médicaux. Cette demande a été rejetée par courriel du 25 mars 2025 au motif que le congé de longue maladie qui lui a été accordé prévoyait une reprise à l’issue. Si le préfet de la Guadeloupe indique, dans son mémoire en défense, qu’il n’y a pas d’urgence à prononcer la décision attaquée dès lors que la présidente du conseil médical a accepté le 24 avril dernier de revoir la situation de Mme A en prenant en compte l’avis d’un nouveau médecin, le bénéficiaire d’un congé de longue maladie doit produire un certificat médical d’aptitude à la reprise à l’issue de son congé de longue maladie. Tel n’a pas été le cas en l’espèce. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 du décret du 14 mars 1986 est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que Mme A est fondée à demander la suspension de l’arrêté du 21 mars 2025 portant reprise de fonctions à compter du 24 mars 2025.
9. Il résulte de tout ce qui précède que seules les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l’arrêté du 21 mars 2025 portant reprise de fonctions à compter du 24 mars 2025 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n°U12294701037536 du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé que Mme A doit reprendre ses fonctions à compter du 24 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Signé :
Valérie Biodore
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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