Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2600005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Senghor, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le sous-directeur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 24 octobre 2025 contre la décision du 26 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, refusant jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa, avant le 26 janvier 2026 et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance du visa engendre un préjudice professionnel significatif et porte une atteinte particulièrement grave à ses intérêts ; en sa qualité de directeur commercial et affaires internationales société d’importation des motos cycles et cyclomoteurs (SIMCC) il doit se rendre en France les 27 et 28 janvier 2026 à l’invitation de la société Peugeot Motocycles pour des réunions professionnelles relatives à la reconduction de contrats de représentation officielle ; son absence risque de compromettre le renouvellement de ce contrat qui représente une part importante du chiffre d’affaires de la société SIMCC ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; la décision est insuffisamment motivée et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a déposé les documents justifiant qu’il se rend en France pour des motifs professionnels en lien avec son activité en Tunisie et présente toutes les garanties de retour dans son pays où il a le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er janvier 2026 sous le numéro 2600023 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 21 avril 1982 a sollicité le 5 septembre 2025 la délivrance d’un visa de court séjour pour des motifs professionnels en lien avec son activité en Tunisie, qui a été refusée par une décision du 26 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis. Il a formé le 26 octobre 2025 un recours administratif préalable obligatoire auprès du sous-directeur des visas en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par ce dernier pendant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet, dont M. B… demande au juge des référés la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… soutient que le refus de délivrer le visa sollicité risque de compromettre les activités de la société d’importation des motos cycles et cyclomoteurs (SIMCC) située à Tunis, dont il est le directeur commercial et affaires internationales car les liens commerciaux de la société avec ses différents partenaires européens nécessite des déplacements sur le territoire européen et particulièrement en France dans le cadre des relations commerciales avec la société Peugeot Motocycles dont la société SIMCC est le représentant exclusif en Tunisie. Le requérant fait ainsi valoir qu’il est attendu en France pour des réunions avec ce constructeur les 27 et 28 janvier prochain en vue du renouvellement du contrat de représentation qui constitue une part importante du chiffre d’affaires de la société SIMCC. Toutefois, en se bornant à se prévaloir des motifs économiques du déplacement et en produisant à cet effet les courriers d’invitation en France de la société Peugeot Motocycles et de la société Sifam, producteurs de pièces et d’équipements pour les deux-roues, le requérant n’établit pas que la continuité et la viabilité de l’activité professionnelle de la société SMICC serait menacée ni qu’il ne serait pas en mesure d’effectuer à distance, par exemple en visioconférence, les missions qu’il estime nécessaires en France. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 26 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis. Par suite, la condition d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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