Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2402920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant Yusuf C…, représentée par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur des décisions consulaires n’avait pas compétence pour les signer ;
- la notification régulière des décisions consulaires n’est pas établie ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’authenticité du mariage de Mme C… avec le réunifiant est établie et qu’il est antérieur à la demande d’asile déposée par M. C… ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Karakas, substituant Me Dusen, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant turc né le 10 janvier 1995, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 26 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Mme B… C…, son épouse, et pour l’enfant Yusuf C…, son fils, auprès de l’autorité consulaire à Ankara (Turquie), laquelle a rejeté ces demandes le 28 septembre 2023. Par une décision implicite née le 26 décembre 2023, dont Mme C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Ankara. Il en résulte que les moyens soulevés à l’encontre des décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par ces décisions, tiré, au visa des articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le mariage de la demandeuse a été célébré postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile par son conjoint. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne Mme C… :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure.
Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa./ Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. »
Une demande tendant à l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire présentée par une personne ayant explicitement retiré sa demande antérieure constitue une demande de réexamen, alors même que l’intéressé est entre-temps rentré dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé une demande d’asile en France en 2014, puis s’en est désisté, ce dont le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a pris acte le 12 juillet 2014. M. C… est retourné en Turquie, où, comme il ressort du certificat de mariage établi par l’OFPRA, il a épousé la requérante, le 12 janvier 2018. La requérante fait valoir que son époux, le réunifiant, a déposé une nouvelle demande d’asile en France, enregistrée le 19 février 2020, et que leur mariage étant antérieur à cette nouvelle demande, elle est éligible à la réunification familiale en application du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des dispositions citées au point 5, comme le confirme au demeurant les mentions de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 octobre 2022, que cette demande ne constitue pas une nouvelle demande d’asile, mais une demande de réexamen de la demande initialement présentée par le réunifiant en 2014. Or, il est constant qu’à cette date, laquelle doit seule être prise en compte pour apprécier la qualité de conjointe de Mme C… au sens des dispositions du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les intéressés n’étaient pas mariés. Par suite, et alors que, dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir du caractère authentique de son mariage, au demeurant non contesté, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation en la fondant sur le motif cité au point 3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La requérante n’apporte aucun élément sur ses conditions de vie ou celles de l’enfant Yusuf C… dans leur pays de résidence, ne fait état d’aucun élément sur leur histoire personnelle et ne produit aucune pièce permettant d’apprécier l’intensité et la continuité des liens affectifs les unissant au réunifiant. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, Mme C…, qui était majeure à la date de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’enfant Yusuf C… :
Il ressort de la motivation de la décision contestée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a estimé que l’enfant Yusuf C…, n’entrait pas dans le champ de la réunification familiale prévue à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que « votre mariage ou votre union a été célébré(e) postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile par votre conjoint. ». Alors qu’il n’est pas contesté que l’enfant Yusuf C… est le fils du réunifiant, il ressort d’une telle motivation que la commission de recours n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, en tant seulement qu’elle concerne l’enfant Yusuf C….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de visa présentée pour l’enfant Yusuf C… fasse l’objet d’un nouvel examen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme C…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 26 décembre 2023, est annulée en tant seulement qu’elle concerne l’enfant Yusuf C….
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour l’enfant Yusuf C… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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