Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 21/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 juillet 2021, N° 16/01093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
[G] [J] épouse [D]
[P] [J] épouse [T]
[Z] [J]
C/
[H] [Y]
S.A. BPCE VIE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
N° RG 21/01008 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYDN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 16/01093
APPELANTS :
Madame [G] [J] épouse [D]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame [P] [J] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 8]
[Localité 9]
pris es qualités d’héritiers de [U] [J], décédé
Représentés par Me Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMÉES :
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, membre de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 65
S.A. BPCE VIE venant aux droits d’ABP VIE
[Adresse 10]
[Localité 11]
Assistée de Me Stéphanie COUILBAULT – DI TOMMASO, plaidant, et représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 44
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [J], médecin généraliste né en [Date naissance 14] 1931, souffrait de la maladie à corps de Lewy, le diagnostic ayant été posé en août 2010 et l’apparition des premiers symptômes remontant à 2008.
Il entretenait depuis 1997 une relation affective avec Mme [H] [Y], née en [Date naissance 15] 1956, demeurant en Suisse, au profit de laquelle il a :
— le 1er juillet 2011, modifié la clause désignant les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie Fructi Actif Vie n°10998002480 souscrit auprès de la société BPCE Vie : initialement libellée au profit de ses enfants ou à défaut de ses héritiers, elle a été modifiée au profit de Mme [Y] à hauteur de 50 %, l’autre moitié étant toujours destinée aux trois enfants de M. [J] : Mme [G] [J], Mme [P] [T] et M. [Z] [J],
— rédigé un testament, portant la date du 1er décembre 2008 et enregistré le 21 octobre 2011, instituant Mme [Y] légataire du quart des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession au jour de son décès.
Saisi le 6 juin 2012, par une requête de Mmes [J] et [T] et de M. [Z] [J], le juge des tutelles de [Localité 13] a, par jugement du 5 mars 2013, placé M. [U] [J] sous le régime de la tutelle et a désigné ses deux filles en qualité de cotutrices.
Par actes des 22 et 25 mars 2016, M. [U] [J] représenté par ses deux cotutrices a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon, Mme [H] [Y] et la société BPCE VIE au visa des articles 414-1 du code civil et L.145-5 du code de la consommation aux fins essentiellement d’annulation de l’avenant de juillet 2011 ayant modifié la clause de désignation des bénéficiaires du contrat d’assurance vie.
M. [U] [J] est décédé le [Date décès 3] 2016.
Ses trois enfants sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures de première instance, les consorts [J] sollicitaient essentiellement le prononcé de la nullité du testament du 1er décembre 2008 et de l’avenant modifiant la clause de désignation des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société BPCE VIE.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [J] faisaient notamment valoir que leur père M. [U] [J] était atteint d’insanité d’esprit tant au moment de l’enregistrement du testament,soit le 21 octobre 2011, qu’au 1er juillet 2011.
Mme [Y] s’opposait aux demandes.
Quant à la société BCPE VIE, elle demandait au tribunal de prendre acte qu’elle avait bloqué le capital décès du contrat d’assurance vie « Fructi Actif Vies » de M.[J] qui s’élevait à 270 389,82 euros et qu’elle s’en remettait à la décision à intervenir.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté les consorts [J] de toutes leurs demandes,
— déclaré le jugement commun et opposable à la société BPCE VIE,
— dit que la société BPCE Vie devra libérer Ies fonds dans les termes de l’avenant du 8 juillet 2011 et dans les conditions prévues par le code général des impôts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné les consorts [J] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [J] à payer à la société BPCE Vie la somme de1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les consorts [J] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Gaupillat, avocat au barreau de Dijon qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire a considéré que les pièces médicales ne démontraient pas l’existence de l’insanité d’esprit au moment de la signature des actes litigieux.
Par déclaration du 27 juillet 2021, les consorts [J] ont interjeté appel de ce jugement, dont ils critiquent expressément toutes les dispositions.
Par arrêt avant dire droit du 1er août 2023, la cour a ordonné, aux frais avancés des consorts [J], une expertise médicale confiée au docteur [W] [R], sa mission consistant notamment à indiquer, dans la mesure du possible,
. si M. [U] [J] pouvait être regardé comme insane d’esprit de manière continue juste avant et juste après chacune des deux dates suivantes : le 1er juillet 2011 et le 27 octobre 2011, la première date étant celle de la modification de la clause de désignation des bénéficiaires du contrat souscrit auprès de la société BPCE Vie et la seconde date étant celle de l’enregistrement du testament olographe de M. [J],
. à défaut, si, au regard de ses troubles, il pouvait valablement exprimer sa volonté telle qu’elle ressort des actes accomplis à ces deux dates.
L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2024. Ses conclusions sont notamment les suivantes : 'M. [J] présentait le 1/07/2011 et le 27/10/2011 des troubles cognitifs, mais il n’est pas possible d’affirmer que ces troubles l’empêchaient alors de comprendre la nature de l’acte, la nature de ses actifs, de connaître les bénéficiaires potentiels, ou de communiquer sa décision. En d’autres termes, on ne peut affirmer qu’il ne pouvait valablement exprimer sa volonté à ces deux dates.'
Aux termes du dispositif de leurs conclusions après expertise notifiées le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les consorts [J] demandent à la cour, au visa des articles 414-4, 970 et 1130 du code civil et de l’article L.141-5 du code de la consommation, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
— prononcer la nullité de l’avenant modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par M. [U] [J] au profit de Mme [H] [Y],
— prononcer la nullité de l’avenant en date du 8 juillet 2011 modifiant la clause bénéficiaire auprès de la société BPCE Vie,
— prononcer la nullité du testament de M. [J] daté du 1er décembre 2008 mais prenant date au 27 octobre 2011,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes du dispositif de ses conclusions après expertise notifiées le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 1353, 414-1, 414-2 et 901 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts [J] de leur demande de nullité :
. de l’avenant modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par M. [U] [J] à son profit,
. du testament de M. [U] [J],
— dire n’y avoir lieu à annulation de ces actes,
— condamner les consorts [J] aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions après expertise notifiées le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société BPCE Vie demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle :
. a bloqué la moitié litigieuse du capital décès du contrat d’assurance vie Fructi Actif Vie n°109/98/002480 de M. [J], soit 135 194,91 euros, la même somme ayant été réglée aux enfants [J], s’agissant de leur part minimale du contrat quelle que soit l’issue de la procédure,
. s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de nullité -pour insanité d’esprit ou pour manoeuvres dolosives- de la modification bénéficiaire demandée le 1er juillet 2011 et enregistrée le 8 juillet 2011, sur le contrat Fructi Actif Vie n°109/98/002480 de M. [J],
— juger qu’elle réglera la moitié non encore réglée du capital décès :
. en cas de validité de la clause du 1er juillet 2011, à Mme [Y],
. en cas de nullité de la clause du 1er juillet 2011, aux trois enfants de M. [J] en vertu de la désignation bénéficiaire précédemment choisie, à l’adhésion,
— en toute hypothèse, juger que le capital-décès sera réglé dans les conditions prévues au code général des impôts (article 757 B, 806 III, 292 B annexe II),
— rejeter toute demande complémentaire dirigée contre elle,
— condamner toute partie perdante :
. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathilde Gaupillat-Rebourseau, avocat au barreau de Dijon, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
. à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’avenant du 1er juillet 2011 modifiant la clause de désignation des bénéficiaires du contrat Fructi Actif Vie n°109/98/002480 souscrit auprès de la BPCE Vie
Les consorts [J] demandent l’annulation de cet avenant en se fondant à titre principal sur l’insanité d’esprit de leur père à la date de l’avenant et à titre subsidiaire sur l’existence d’un vice du consentement.
' Sur l’insanité d’esprit
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il est toutefois de jurisprudence constante que si l’insanité d’esprit est établie dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur à l’action en nullité d’établir l’existence d’un intervalle de lucidité au moment où l’acte a été passé.
Après analyse des éléments produits en première instance, les premiers juges avaient estimé que la preuve d’une insanité d’esprit de M. [U] [J], antérieurement et postérieurement au 1er juillet 2011 ou à la date du 1er juillet 2011, n’était pas rapportée.
Cette analyse étant contestée par les appelants, la cour, dépourvue de compétences médicales, a estimé utile d’être éclairée par un expert sur la portée à donner aux éléments essentiellement médicaux produits. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la désignation de l’expert ne signifie pas que les éléments produits étaient insuffisants.
La cour rappelle que l’expert devait essentiellement travailler sur les pièces du dossier médical de M. [U] [J], qualifié de complet par le conseil des appelants dans son dire du 2 février 2024.
Compte tenu de la nature du litige et des dates sur lesquelles la cour souhaitait être éclairée quant à l’insanité d’esprit ou pas de M. [U] [J], l’expert s’est concentré sur des éléments objectifs recensant des observations émises à l’occasion d’examens médicaux.
Il ne peut en toute hypothèse pas lui être fait grief de ne pas s’être rapproché de la banque, au regard de sa spécialité et de sa mission.
Et le fait qu’il n’ait pas estimé utile d’entendre certains des médecins de M. [U] [J] près de 15 ans après l’avenant litigieux est sans conséquence puisque les appelants produisent en appel trois nouvelles pièces dont l’expert n’a pas eu connaissance, émanant du neurologue de M. [U] [J], datées du 24 août 2010, du 7 février 2011 et du 22 juin 2012.
Il est certain qu’avant et après le 1er juillet 2011, M. [U] [J] présentait des troubles cognitifs, dont les manifestations pouvaient ponctuellement être sévères et impressionnantes. Toutefois, il ne ressort ni de l’expertise, ni de l’ensemble des pièces produites aux débats (éléments médicaux et attestations) que ces troubles le rendaient de manière permanente et dans tous les domaines, insane d’esprit, étant précisé que leurs manifestations sont qualifiées de 'très fluctuantes’ par son médecin traitant dans son attestation de février 2022.
La cour relève notamment que le 19 mai 2011, soit un mois et demi avant l’avenant litigieux, Mme [G] [J], médecin, a écrit à l’ordre des médecins pour demander le retrait de son père du tableau de l’ordre en précisant que celui-ci confirmait cette décision, ce qui signifie qu’il était, malgré tous ses troubles, capable d’être lucide sur son état de santé et ses conséquences, de comprendre la décision prise et d’y adhérer.
A l’instar des premiers juges, la cour relève également que le test MMSE pratiqué le 30 septembre 2011, soit trois mois après l’avenant litigieux, a donné un résultat de 23 / 30, témoignant d’une atteinte qualifiée de légère.
En conséquence, il appartient aux appelants de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de leur père lors de l’avenant du 1er juillet 2011.
Or, cette preuve n’est pas rapportée.
' Sur le vice du consentement
Les appelants font valoir que Mme [Y] 'a pu faire signer le courrier du 1er juillet 2011 par lequel’ leur père 'sollicitait la modification de la clause bénéficiaire, par des manoeuvres dolosives, en abusant de l’état de faiblesse de ce dernier.'
Dans sa version applicable au 1er juillet 2011, l’article 1116 du code civil disposait que :
— le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté
— il ne se présume pas et doit être prouvé.
Les appelants évoquent en premier lieu le contexte dans lequel l’avenant du 1er juillet 2011 est intervenu.
Ils exposent de manière générale qu’à compter du diagnostic de la maladie de leur père, la relation que Mme [Y] a entretenu avec lui n’était plus que financière. Il s’agit d’une appréciation subjective que Mme [Y] combat notamment en démontrant que, contrairement à ce qu’indiquent les consorts [J], elle payait sa part des voyages qu’ils ont effectués ensemble, et en justifiant des usages qu’elle a pu faire de la carte bancaire de M. [J].
La cour relève en outre que Mme [Y] ne disposait d’aucune procuration sur le compte de M. [J], qui avaient donné procuration bancaire à ses deux filles.
Les consorts [J] exposent plus spécifiquement qu’il ressort des pièces 8 et 31 de leur dossier que :
— Mme [Y] a oeuvré pour que leur père obtienne un rendez-vous auprès de son conseiller bancaire, Mme [E], à une date qui lui convenait pour pouvoir l’accompagner, soit le 1er soit le 2 juillet 2011, ce afin qu’il modifie l’avenant en sa faveur
— c’est en raison du refus que Mme [E], parfaitement informée de la situation et consciente de la faiblesse de leur père, a opposé aux opérations que Mme [Y] entendait voir réaliser à son profit que le courrier du 1er juillet a été adressé à la banque.
Sur ce second élément de contexte, la cour constate que si la pièce 8 est un document manifestement écrit par Mme [Y], il est signé et daté du 26 juin 2011 par M. [U] [J], sa rédaction étant très lisible et courte : Je demande à ma compagne (depuis 14 ans) de m’assister dans mes démarches. / Je souhaite disposer du 1/4 de ma fortune en faveur de ma compagne'.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer que M. [J] avait effectivement obtenu entre le 26 juin et le 1er juillet 2011 un rendez-vous auprès de Mme [E].
Enfin, la pièce 31 est un courrier adressé le 15 septembre 2015 à la banque par Mmes [T] et [J], en leur qualité de co-tutrices de leur père, dans lequel elles affirment que Mme [E], à une date non précisée, a refusé de modifier la clause de désignation des bénéficiaires du contrat de leur père. Mais cette affirmation n’est corroborée par aucun élément.
S’agissant du courrier dactylographié du 1er juillet 2011, signé de M. [J], adressé en recommandé le samedi 2 juillet 2011, à la banque, afin de demander la modification de la clause de désignation des bénéficiaires du contrat (cf pièce 7 du dossier des appelants), les consorts [J] soutiennent que leur père ne maîtisait pas suffisamment l’outil informatique pour émettre ce courrier, ainsi qu’en atteste la personne qui lui a donné 6 heures de cours en mars 2009 pour consulter internet et écouter une conférence, utiliser une messagerie électronique, et visionner des photographies (cf pièces 52 et 59).
Même si le maniement d’un traitement de texte est plus simple que le thème des cours dispensés, il peut être admis eu égard aux difficultés qu’avait M. [J] depuis plusieurs mois dans la manipulation d’autres objets, tels des télécommandes ou un téléphone, qu’il n’est pas l’auteur du courrier.
Il n’en demeure pas moins qu’il l’a signé et qu’il a été le seul destinataire du courrier de la banque du 8 juillet 2011 lui adressant l’avenant au contrat, courrier qui n’a sucité aucune réaction de sa part.
Les appelants font état de l’emprise qu’exerçait Mme [Y] sur leur père, emprise qu’il convient de relativiser dans la mesure où :
— M. [J] et Mme [Y] ne vivaient pas ensemble, Mme [Y], ressortissante suisse, vivant et travaillant en Suisse, et M. [J] n’étant pas isolé de ses amis et de ses enfants,
— le 7 décembre 2011, le médecin neurologue de M. [J], qui venait de le recevoir, en présence de sa fille [G], a relevé qu’il était difficile de contrer M. [J] compte tenu de sa personnalité et de sa dynamique de vie : cf pièce 10 du dossier des appelants.
Dans ces circonstances, la preuve du dol imputé à Mme [Y] n’est pas rapportée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts [J] de leur demande d’annulation de l’avenant du 1er juillet 2011 et dit que la société BPCE Vie devra libérer les fonds selon les termes de cet avenant dans les conditions prévues par le code général des impôts.
Sur le testament olographe de M. [J]
Alors qu’avant l’expertise, les appelants demandaient l’annulation du testament de leur père en invoquant à titre principal son insanité d’esprit et à titre subsidiaire, l’existence d’un vice du consentement, ils fondent désormais leur demande à titre principal sur les dispositions de l’article 970 du code civil et à titre subsidiaire sur le dol.
' Sur l’article 970 du code civil
Il résulte de ce texte que pour être valable, le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
En l’espèce, le testament litigieux répond à cette triple exigence, étant précisé que les consorts [J] ne discutent ni l’écriture du texte et de la date par leur père, ni sa signature mais l’exactitude de la date du 1er décembre 2008 qui figure sur le testament.
Cette date est présumée exacte.
Il a déjà été retenu dans l’arrêt du 1er août 2023, auquel il est renvoyé, que les consorts [J] ont utilement combattu cette présomption, en faisant justement valoir que la signature de M. [J] figurant sur son testament ne pouvait pas avoir été apposée à la date du 1er décembre 2008.
Toutefois, l’inexactitude de la date du testament ne conduit pas à sa nullité dans la mesure où du fait de l’enregistrement du testament, il peut être substitué à la date du 1er décembre 2008, celle du 27 octobre 2011.
' Sur le vice du consentement
Sur ce point, les conclusions des appelants sont les suivantes :
'Au regard du développement précédent, il sera constaté que Madame [Y] a nécessairement fait régulariser un testament à Monsieur [J] par des manoeuvres dolosives.
En effet il sera rappelé que la date du testament ne peut pas être celle inscrite sur le document, à savoir le 1er décembre 2008.
Or, cette date est celle isncrite sur le document.
Il est dès lors établi que Madame [Y] a profité de l’état de faiblesse de Monsieur [J] pour lui faire rédiger ce document, tout comme elle l’a fait s’agissant de la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie.'
Dans leur 'développement précédent', les consorts [J] avaient relevé les trois éléments suivants.
— Aucune raison n’explique que le testament aurait été rédigé près de trois ans avant son enregistrement, sauf à tenter de lui donner une valeur qu’il n’a pas, sachant qu’aucun notaire n’aurait accepté de recevoir un acte authentique au regard de l’altération des facultés mentales de M. [J]. Il a donc probablement été rédigé à une époque contemporaine de son enregistrement.
La cour a effectivement retenu comme date du testament celle du 27 octobre 2011.
En revanche, l’insanité d’esprit de M. [J] n’est pas davantage démontrée au 27 octobre 2011 qu’au 1er juillet 2011.
— La date d’enregistrement du testament est proche de la date de la modification de la clause bénéficiaire du contrat de M. [J].
C’est exact ; mais la cour rappelle qu’ellle a jugé ci-dessus que le consentement de M. [J] à l’avenant du 1er juillet 2011 n’était pas vicié.
— Le notaire chez lequel le testament a été enregistré a été choisi par Mme [Y] qui d’ailleurs détenait la facture des honoraires de celui-ci ; il n’était pas le notaire habituel de M. [J].
Outre que les consorts [J] ne démontrent pas que leur père avait un seul notaire de confiance qui n’était pas celui chez lequel son testament a été enregistré, cet élément révèle que Mme [Y] a très probablement accompagné M. [J] chez le notaire, ce qui n’est pas suffisant à démontrer le dol qui lui est imputé.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts [J] de leur demande d’annulation du testament de leur père.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, doivent être supportés par les consorts [J], avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société BPCE Vie.
Les consorts [J] ne peuvent pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, texte dont les conditions d’application ne sont réunies qu’en faveur de Mme [Y] et de la société BPCE Vie.
Dans les circonstances de l’espèce, la cour confirme les montants des indemnités procédurales allouées par les premiers juges et alloue à Mme [Y] une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [G] [J], Mme [P] [J] épouse [T] et M. [Z] [J]
— aux dépens d’appel, Maître Mathilde Gaupillat-Rebourseau étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— à payer à Mme [N] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
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