Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 juil. 2025, n° 2508484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 22 juillet 2025, M. A D, M. G F, M. H, et M. I E J, représentés par Me Boris Lulé, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025, par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 32, rue Philibert Roussy à Lyon de quitter les lieux dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence, qui doit être présumée, est en tout état de cause remplie ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de la situation personnelle des occupants et de la réalité d’une voie de fait qui leur serait imputable ;
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la qualité de propriétaire du demandeur, d’une plainte préalable à la demande d’évacuation forcée, d’un constat d’occupation illicite, en méconnaissance des prescriptions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’aucune voie de fait ne leur est directement imputable, et eu égard à leur situation personnelle et familiale ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en intervention en requête, enregistré le 22 juillet 2025, M. K E C et M. B C, représentés par Me Lulé, demandent au tribunal de déclarer recevable leur intervention volontaire, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2025 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en intervention en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la société civile de construction-vente (SCCV) Silky, représentée par la SCP CGCB Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2508483 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, Mme Bour a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Lulé, représentant les requérants et les intervenants en requête,
— et de Me Peyremorte, substituant la SCP CGCB Avocats et Associés, représentant la SCCV Silky, la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Sur sollicitation du propriétaire et par arrêté du 3 juillet 2025, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 32, rue Philibert Roussy à Lyon de quitter les lieux dans un délai de sept jours. M. D et d’autres occupants de cet immeuble demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les interventions :
2. Toute personne justifiant d’un intérêt à agir suffisant quant à la nature et à l’objet du litige est recevable à former une intervention.
3. D’une part, M. K E C et M. B C, qui ont également formé intervention dans le recours au fond, et dont il n’est pas contesté qu’ils font également partie des occupants sans droit ni titre du logement visé par l’arrêté du 3 juillet 2025, justifient ainsi d’un intérêt à agir suffisant aux fins d’obtenir la suspension de l’arrêté en litige. Par suite, leur intervention volontaire en requête doit être admise.
4. D’autre part, la SCCV Silky, qui établit être la propriétaire de l’immeuble en litige et avoir sollicité auprès de la préfète du Rhône le prononcé de l’arrêté en litige, justifie ainsi d’un intérêt à agir suffisant aux fins d’obtenir le maintien du caractère exécutoire de cet arrêté. Par suite, son intervention en défense doit être admise.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les requérants et les intervenants en requête au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. () La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
8. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
9. En l’état de l’instruction, alors notamment qu’il n’est pas démontré qu’une famille avec enfants occuperait les lieux, aucun des moyens visés précédemment n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions en requête de M. E C et M. C, ainsi que l’intervention en défense de la SSCV Silky, sont admises.
Article 2 : MM. D, F, Dodo, J, E C et C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. G F, à M. H, à M. I E J, à M. K E C, à M. B C, à la Préfète du Rhône et à la SSCV Silky.
Fait à Lyon, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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