Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 août 2025, n° 2510120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 22 août 2025, M. B A, représenté par Me Beligon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet et suffisant de sa situation ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de nécessité de la mesure édictée et compte tenu de son caractère disproportionné.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Beligon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête et insiste sur la durée de présence en France de plus de 11 ans du requérant, sur la circonstance qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de ses dix années de présence en France et fait valoir que les démarches administratives et médicales de la grand-mère du requérant présentent un caractère imprévisible, de même que les activités professionnelles exercées par l’intéressé par intérim, difficile à concilier avec l’obligation de pointage prévue par la décision contestée ;
— les observations de M. A qui déclare accompagner sa grand-mère âgée au quotidien dans toutes ses démarches et avoir toujours travaillé en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 31 mai 1990, a fait l’objet, le 25 novembre 2022, d’une décision du préfet du Rhône portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 6 août 2025, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence, pour une durée maximale de 45 jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur le surplus des conclusions :
2. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées ».
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle M. A sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondées pour l’assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A. Dans ces conditions, alors qu’il n’incombe pas à l’autorité préfectorale de mentionner exhaustivement dans la décision l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement () pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. » À cet égard, l’article L. 731-1 du même code prévoit que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ». Selon les termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
6. Pour assigner M. A à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation et où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’obliger à se présenter auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, d’autre part, de ce que son éloignement demeurait une perspective raisonnable dès lors qu’il pouvait solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès de ses autorités consulaires afin de permettre son retour en Algérie, et, enfin, de ce qu’une présentation aux fins de pointage auprès de ces services de police à raison de deux fois par semaine entre 9 heures et 18 heures dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement, était apparue nécessaire et proportionnée.
7. En l’espèce, en se bornant à faire valoir qu’il exerce une activité professionnelle depuis 2015, par intérim, et qu’il apporte une aide quotidienne à sa grand-mère qui assure son hébergement, pour l’accomplissement de ses démarches administrative et médicales, M. A ne se prévaut d’aucun élément de nature à démontrer que la mesure d’assignation à résidence, ordonnée pour assurer l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement et présentant, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, ne présenterait pas de caractère nécessaire et produirait des effets disproportionnés par rapport aux objectifs qu’elle poursuit. Ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’activité professionnelle de M. A s’exerce dans le département du Rhône, de même que le suivi médical de sa grand-mère, M. A ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse se présenter deux fois par semaine auprès de ces services entre 9 heures et 18 heures. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni édicter une décision revêtant un caractère disproportionné que la préfète du Rhône a prononcé, dans son principe et ses modalités, l’assignation à résidence du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au conseil du requérant soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Beligon et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
A. de TonnacLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Administration ·
- Titre ·
- Armée ·
- Salaire ·
- Frais de justice ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Précompte
- Domaine public ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Collectivités territoriales ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Pénalité de retard ·
- Ordre de service ·
- Économie mixte ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Amende ·
- Forfait ·
- Juge des référés ·
- Propriété des personnes ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Recrutement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Délai de paiement ·
- Commande publique ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Plateforme ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Voie de fait ·
- L'etat
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Université ·
- Sciences ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Technologie ·
- Recours gracieux ·
- Mentions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.