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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 sept. 2025, n° 2509677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Harroch, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Par courrier en date du 20 août 2025, une demande de régularisation a été adressée au conseil de M. B… l’invitant à régulariser sa requête dans les meilleurs délais, en indiquant, qu’en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, que toute nouvelle requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours dès lors qu’elle est présentée par un avocat et en lui précisant la nécessité de respecter les prescriptions de l’article L. 414-5 du code de justice administrative concernant les pièces jointes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 414-1 du même code : « « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ». Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête (…)
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B… a été adressée au tribunal par voie postale par son conseil. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par le greffe du tribunal le 20 août 2025, en indiquant, qu’en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, que toute nouvelle requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours dès lors qu’elle est présentée par un avocat et en lui précisant la nécessité de respecter les prescriptions de l’article L. 414-5 du code de justice administrative concernant les pièces jointes. Si le conseil du requérant a adressé au tribunal le 23 août 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours son recours, toutefois il n’a pas transmis par fichiers distincts les pièces du dossier conformément aux dispositions précitées de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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