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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2425725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425725 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
— 1°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un hébergement correspondant à ses moyens et capacités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— 2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’au jugement de liquidation définitive ;
— 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une décision du 30 mai 2024 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision ;
— sa situation au regard du logement n’a pas changé ; elle est dépourvue de logement et est hébergée chez des tiers avec sa fille mineure.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, en application de l’article R.778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
Sur la demande d’injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par décision du 30 mai 2024, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A C comme prioritaire et devant être hébergée en urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif qu’elle est hébergée chez des tiers avec sa fille mineure. Cette décision vaut pour deux personnes.
4. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme A C persiste, et qu’elle n’a reçu aucune offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme A C.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 4 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour deux personnes, à 100 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A C en application desdites dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer l’accueil de Mme A C et de sa famille dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtellière à vocation sociale adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2025, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A C la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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