Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 déc. 2024, n° 2402541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 31 mai 2024, M. C A représenté par Maître Olivier, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arras à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 400 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable adressée au centre hospitalier ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’établissement de santé a manqué à son obligation de surveillance et de sécurité à son égard en ne respectant pas le protocole de mise en sécurité préalablement à son placement en chambre d’isolement ; la réalisation d’une fouille aurait permis de lui retirer son briquet ;
— les liens de contention n’ayant pas été correctement posés au niveau de ses quatre membres, il a réussi à provoquer un incendie en mettant le feu à son matelas et a été grièvement brûlé sur toute la partie basse de son corps ;
— ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Arras ;
— il en est résulté des préjudices dont l’évaluation minimale se décompose comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire : 90 000 euros ;
* Souffrances endurées : 100 000 euros ;
* L’assistance par une tierce personne : 60 000 euros ;
* Déficit fonctionnel permanent : 250 000 euros ;
* Préjudice sexuel : 50 000 euros ;
— eu égard à ces sommes, il sollicite une indemnité provisionnelle de 400 000 euros ;
— l’ensemble de ces préjudices constitue une obligation non sérieusement contestable.
Par des mémoires, enregistrés les 30 avril, 24 mai et 14 juin 2024, le centre hospitalier d’Arras, représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête de M. A et des demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Il soutient que :
— le requérant n’apporte pas la preuve de la responsabilité du centre hospitalier d’Arras ;
— les rapports d’expertise établis par des experts désignés par le tribunal judiciaire d’Arras dans le cadre de la procédure pénale en cours ne permettent pas d’établir l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Arras ;
— la caisse primaire d’assurance maladie ne détaille pas suffisamment les débours qu’elle a exposés et dont elle demande le remboursement ;
— l’obligation dont se prévaut le requérant est dépourvue du caractère non sérieusement contestable.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arras à lui verser la provision de 891 539,91 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, M. A ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Arras à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le centre hospitalier d’Arras a manqué à son obligation de sécurité et de surveillance. Ce manquement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement de santé ;
— elle a pris en charge les soins occasionnés par les manquements imputables au centre hospitalier d’Arras ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, âgé de 59 ans, a été admis le 19 janvier 2014 vers 19 h au sein du service des urgences du centre hospitalier d’Arras en raison d’une tentative d’autolyse médicamenteuse. Ayant un comportement agité, l’équipe médicale de l’établissement de santé l’a placé en chambre d’isolement et a mis en place une contention de ses quatre membres. Dans la soirée, l’équipe médicale a reçu une alerte incendie. M. A a été retrouvé dans sa chambre brûlé au niveau de ses quatre membres, de son périnée et de son abdomen aux troisième et quatrième degrés. Il a été transféré au sein du service des grands brûlés du centre hospitalier régional universitaire de Lille où il a été hospitalisé jusqu’au 4 juin 2014. Au cours de cette hospitalisation, l’intéressé a bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales consistant notamment en une castration chirurgicale avec une amputation partielle du pénis, une colostomie gauche, la pose d’une sonde gastrique, des excisions de la surface corporelle de certaines parties de son corps et des auto-greffes et a été victime d’infections. L’intéressé a ensuite été admis au sein du centre de rééducation de Zuydcoote. Il souffre depuis d’une insuffisance rénale chronique et d’une endocardite infectieuse. Le 17 octobre 2023, M. A a présenté, en vain, au centre hospitalier d’Arras, une demande indemnitaire préalable.
2. Par sa requête, M. C A demande au juge des référé, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier d’Arras à lui verser une indemnité provisionnelle.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ( ). ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
6. M. A demande la condamnation du centre hospitalier d’Arras au paiement d’une provision d’un montant de 400 000 euros sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative. Il soutient que le centre hospitalier d’Arras a commis lors de sa prise en charge plusieurs fautes consistant en un défaut de surveillance, l’absence du respect du protocole de sécurité à mettre en œuvre préalablement au placement d’un patient en chambre d’isolement, une désorganisation du service des urgences et en la pose des liens de contention sans respecter les instructions. Cette analyse est toutefois directement remise en cause par le centre hospitalier, qui se fonde, notamment, sur le rapport d’expertise, non contradictoire, établi par le Dr B désigné par le tribunal judiciaire d’Arras dans le cadre d’une information judiciaire, selon lequel aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du centre hospitalier. En l’état de l’instruction, notamment compte tenu des éléments médicaux produits par le requérant, les conditions dans lesquelles M. A serait parvenu à provoquer un incendie, alors même que ses quatre membres étaient contenus, ne peuvent pas être regardées comme étant révélatrices de manière certaine de la commission par le centre hospitalier d’Arras d’une ou plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que l’incertitude portant sur l’existence de fautes commises par l’équipe médicale du centre hospitalier d’Arras, la créance invoquée ne peut, en l’état de l’instruction, pas être regardée comme étant non sérieusement contestable au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A aux fins de provision doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois tendant au remboursement de ses débours et au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier d’Arras, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, les sommes réclamées par M. A et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au centre hospitalier d’Arras et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Fait à Lille, le 24 décembre 2024
Le juge des référés,
Signé
M. BRUNEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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