Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2501622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2025 et 30 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par la SELARL EBC avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée arrivant à terme le 31 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la présidente du syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ensemble la décision du 17 février 2025 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
4°) de condamner le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis résultant des illégalités fautives et de la discrimination alléguées ;
5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
la présidente du syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly n’est pas autorisée à défendre le syndicat dans l’action intentée contre lui ;
sa requête n’est pas tardive au regard de son recours gracieux et de sa demande indemnitaire préalable formés le 13 décembre 2024 ;
la décision de non-renouvellement de son contrat :
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
elle n’a pas été précédée d’un entretien ;
elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations ;
ne peut être fondée sur son renoncement au renouvellement de son contrat dès lors que :
le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly ne peut être considéré comme lui ayant notifié son intention de renouveler son contrat, ni sa décision finale de non-renouvellement ;
à titre subsidiaire, la proposition de renouvellement lui ayant été adressée d’une part, était imprécise, d’autre part, emportait une modification substantielle des termes de son contrat ;
elle n’a pas explicitement renoncement au renouvellement de son contrat ;
n’est pas justifiée par des motifs qui ne sont pas étrangers à l’intérêt du service ;
la décision du 25 novembre 2024 refusant le versement de l’aide au retour à l’emploi :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur de droit, d’appréciation et de fait dès lors qu’elle a été privée involontairement de son emploi compte-tenu :
du non-renouvellement de son contrat à l’initiative du syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly ;
à titre subsidiaire, de la modification substantielle des termes de son dernier contrat ;
la décision du 17 février 2025 rejetant son recours gracieux :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur de droit, d’appréciation et de fait dès lors qu’elle a été privée involontairement de son emploi ;
la responsabilité du syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly est engagée :
en raison des illégalités fautives de la décision de non renouvellement de son contrat et de la décision du 25 novembre 2024 refusant le versement de l’aide de retour à l’emploi dès lors que le non-renouvellement de son contrat n’est pas justifié par des motifs qui ne sont pas étrangers à l’intérêt du service ;
le non-renouvellement de son contrat révèle un traitement discriminatoire à son égard ;
elle est fondée à demander la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant des modalités du non-renouvellement de son contrat ainsi qu’une indemnité pour solde de tout compte à hauteur de la somme totale de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2025 et 7 novembre 2025, le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly, représenté par sa présidente, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, et à ce que soit mise à la charge de Mme C… les frais non compris dans les dépens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly fait valoir que :
la présidente du syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly dispose d’une délégation pour défendre les intérêts du syndicat en justice ;
la requête est irrecevable dès lors que :
elle comporte des conclusions dirigées contre des décisions distinctes ;
elle est tardive ;
la décision de non-renouvellement du contrat est inexistante ;
sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que :
les décisions de non renouvellement du contrat et du 25 novembre 2024 portant refus de versement de l’allocation de retour à l’emploi ne sont pas illégales compte-tenu :
de la régularité de la procédure de renouvellement du contrat de Mme C… ;
le renoncement tacite de Mme C… au renouvellement de son contrat, lequel n’emportait aucune modification substantielle ;
de l’absence de motif légitime de Mme C… pour refuser le renouvellement de son contrat ;
les faits de discrimination allégués ne sont pas établis ;
les moyens invoqués au soutien des conclusions en annulation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
le décret n° 2020-741 du seize juin 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monange, représentant Mme C… et de Mme B…, représentant le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée par le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly en qualité d’assistante territoriale d’enseignement artistique de spécialité de danse modern jazz par contrat à durée déterminée à temps non complet du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, renouvelé le 1er septembre 2019 puis le 1er septembre 2020. Son contrat a été étendu le 1er septembre 2021 aux spécialités de danse classique et de danse modern jazz, renouvelé le 1er septembre 2022 puis le 1er septembre 2023. Son dernier contrat est arrivé à échéance le 31 août 2023. Par courrier du 9 octobre 2024, notifié le 14 octobre 2024, Mme C… a sollicité auprès du syndicat le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Après avoir demandé à Mme C… par courrier du 22 octobre 2024 si le refus du renouvellement de son contrat était lié à un motif légitime, resté sans réponse, le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly a, par courrier du 25 novembre 2024, refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par courrier du 13 décembre 2024, notifié le 30 décembre 2024, Mme C… a formé un recours gracieux à l’encontre des décisions de non renouvellement de son contrat et 2025 de refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 25 novembre 2024 ainsi qu’une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité fautive de ces décisions et de la discrimination dont elle estime avoir fait l’objet. Par courrier du 17 février 2025, le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly a rejeté le recours gracieux et la demande indemnitaire préalable. Dans la présente instance, Mme C… demande l’annulation des décisions de non renouvellement de son contrat et de refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 25 novembre 2024 ainsi que la condamnation du syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur les mémoires produits par le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly :
Aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. (…) Il représente en justice l’établissement public de coopération intercommunale. ».
Le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly a produit aux débats la délibération du 2 juillet 2025 par laquelle le comité syndical a consenti à la présidente une délégation générale afin d’ester en justice au nom du syndicat pour chacune des actions en justice tant en qualité de demandeur qu’en qualité de défendeur. Le moyen tiré de ce que les mémoires produits par le syndicat devraient être écartés des débats ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tiré du caractère collectif de la requête :
Le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly fait valoir que les conclusions présentées par Mme C… sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre des décisions distinctes. Toutefois, les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires pour illégalité fautive et discrimination présentées par Mme C… portent sur les décisions de non-renouvellement de son contrat et de refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au regard du motif du non-renouvellement. Ainsi, elles présentent un lien suffisant pour être examinées dans la même requête. Il s’ensuit que le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly n’est pas fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat :
Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, dans sa version alors en vigueur : « I. Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. (…) / La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans. (…) / Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer à son emploi. (…) ».
En ce qui concerne la légalité externe :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 38 du décret du 15 février 1988 que la décision d’une collectivité territoriale de ne pas renouveler le contrat d’un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d’un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision. D’autre part, dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Mme C…, qui avait bénéficié de six contrats à durée déterminée successifs d’une durée cumulée de six ans, entrait dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 et devait bénéficier d’un entretien préalable. Le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly produit un courriel du 6 juin 202, que Mme C… conteste avoir reçu, l’invitant à un entretien le 11 juin 2024 avec la responsable technique et pédagogique de l’école de danse et la directrice générale des services du syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, si la décision de rejet du recours gracieux du 17 février 2025 relève certains manquements professionnels, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme C…, fondée sur son absence de réponse à la suite de la proposition de renouvellement qui lui a été adressée, résulte des considérations relatives à la personne de l’agent par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’entretien et d’observations préalables au non-renouvellement de son contrat doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, par courriel du 21 mars 2024, la secrétaire du syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly a invité Mme C… à transmettre sa candidature si elle souhaitait poursuivre ses missions, dont l’intéressée a accusé réception le 29 mars 2024. En outre, ce courriel comportait la référence de l’annonce de déclaration de vacances de poste en application de l’article L. 313-14 du code général de la fonction publique et à l’article 2-3 du décret du 15 février 1988. Puis, par courrier du 6 mai 2024, dont la requérante ne conteste pas la réception le 13 mai 2024, la collectivité l’a informée que son contrat arrivant à terme le 31 août 2024 était susceptible d’être renouvelé, d’une part, en contrat à durée indéterminée pour le poste d’enseignant de danse jazz et, d’autre part, en contrat à durée déterminée pour le poste d’enseignant de danse classique et lui a demandé de communiquer son intention de renouveler son engagement avant le 6 juin 2024, sous réserve d’être présumée renoncer à son emploi. Si Mme C… explique n’avoir pas été en mesure de comprendre la proposition de renouvellement qui lui avait été adressée, les termes de courrier, mentionnant notamment les disciplines de danse classique et de modern jazz et le renouvellement de l’engagement arrivé à terme le 31 août 2024, étaient dépourvus d’équivocité quant à l’intention du syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly de renouveler son contrat, sans qu’il soit nécessaire de mentionner le nombre d’heures, la rémunération et le lieu des cours, contrairement à ce que soutient la requérante. Au demeurant, d’une part, le syndicat produit les déclarations de vacance d’emploi correspondantes des 20 mars 2024 pour l’enseignement de la danse modern jazz et de la danse classique. D’autre part, Mme C… produit deux annonces de poste publiées le 17 mars 2025 à la suite d’une fin de contrat, ayant pour objet l’enseignement respectivement de la danse classique et de la danse modern jazz, pour un temps non complet chacun de dix heures hebdomadaires, sur les sites de Pavilly et / ou Barentin avec rémunération statutaire. Ces annonces de déclaration de vacances de poste comportaient l’ensemble des caractéristiques des contrats proposés. En outre, Mme C… n’établit, ni même n’allègue avoir demandé des éclaircissements au syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly avant l’échéance de son contrat au 31 août 2024 alors qu’elle s’est bornée par courrier du 9 octobre 2024 à solliciter le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Enfin, elle ne peut utilement faire valoir qu’elle n’a pas expressément refusé le renouvellement proposé alors même que son dernier contrat et le courrier du 6 mai 2024, reprenant les dispositions précitées de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, lui rappelaient qu’à défaut de réponse dans le délai indiqué, elle était présumée renoncer à son emploi. Le délai de huit jours imparti par ces dispositions pour accepter explicitement une proposition de renouvellement de contrat et à l’issue duquel le silence vaut présomption de renonciation, constitue un délai impératif. La circonstance qu’elle ait été placée en congé maladie du 30 mai 2024 au 31 mai 2024 puis du 10 juin 2024 au 4 juillet 2024 et qu’elle n’ait pas eu alors accès à sa messagerie électronique n’explique pas l’absence de réponse de Mme C… sur l’ensemble de la période du 13 mai 2024 au 31 août 2024. La requérante avait d’ailleurs candidaté de manière expresse lors de ses précédents renouvellements. Par suite, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée disposait de l’ensemble des informations pour connaître les modalités de renouvellement de son contrat.
En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
Si la requérante soutient qu’elle a été informée en octobre 2023 par la directrice de l’école que les cours de danse de modern jazz et de danse classique allaient, à compter de la rentrée scolaire de l’année 2024, être assurés sur deux sites différents à Barentin et Pavilly aux mêmes heures, de sorte que ses heures de travail seraient réduites de seize heures à dix heures, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément au dossier alors même que les offres d’emploi qu’elle produit portent sur des enseignements de la danse classique et de la danse modern jazz sur les sites de Barentin et / ou Pavilly pour une durée de dix heures hebdomadaires chacune et que le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly affirme en défense que les conditions d’exercice des fonctions de l’intéressée n’étaient pas modifiées. En outre, il n’est pas contesté que Mme C… travaillait sur les deux sites de Barentin et / ou Pavilly lors de ses contrats précédents. L’intéressée ne peut utilement se prévaloir de la proposition de renouvellement, d’une part, en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 332-9 du code général de la fonction publique pour le poste d’enseignant de danse modern jazz et, d’autre part, en contrat à durée déterminée pour le poste d’enseignant de danse classique, pour une durée de dix heures hebdomadaires chacun selon les offres d’emploi produites, laquelle n’emportait pas d’effet défavorable à son égard au regard de son dernier contrat à durée déterminée pour une durée totale de seize heures hebdomadaires. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la proposition que lui a adressée le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly, qui n’emportait aucune baisse de rémunération, ni une réduction de son temps de travail, ni une réduction de la durée de l’engagement, ni une modification du lieu d’exercice, constituait une modification substantielle de son contrat.
En troisième lieu, le contrat arrivant à terme au 31 août 2024, une décision révélée de non-renouvellement fondée sur la présomption de renonciation résultant du silence gardé par l’intéressée est réputée être intervenue au plus tard le 1er septembre 2024. Aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant qu’une décision expresse soit prise par l’administration dans le cadre du non-renouvellement d’un contrat, Mme C… ne peut utilement contester l’absence de décision expresse de non-renouvellement de son contrat. Il n’est d’ailleurs ni établi ni allégué que cette absence de notification aurait eu une influence sur les motifs du refus opposé par Mme C… au renouvellement de son contrat d’engagement. Elle ne saurait dès lors soutenir avoir été privée de la possibilité de poursuivre son engagement ni même d’avoir pu exprimer sa volonté de poursuivre cet engagement.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que pour refuser de renouveler le contrat de Mme C…, le syndicat s’est fondé sur la présomption de renonciation résultant du silence gardé par l’intéressée au-delà du délai de huit jours imparti par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988. Par suite, la requérante ne peut soutenir que l’administration a décidé au terme de son contrat de ne pas la renouveler pour un motif étranger à l’intérêt du service. En outre, comme il a été énoncé au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme C… résulterait de considérations disciplinaires.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense au titre de la tardiveté de ces conclusions et de l’inexistence de la décision attaquée, que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 novembre 2024 de refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly au titre de la tardiveté :
Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
Par courrier du 25 novembre 2025, déposé le même jour, le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly a informé Mme C… du refus de lui verser l’allocation de retour vers l’emploi. La requérante a formé par courrier du 13 décembre 2024, notifié le 30 décembre 2024, soit dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par décision du 17 février 2025. Dès lors, son recours introduit le 4 avril 2025 devant le tribunal, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux prorogé par l’exercice du recours gracieux, n’est pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code des relations entre le public et l’administration : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. (…).
La décision du 25 novembre 2024, si elle mentionne que Mme C…, n’ayant fait état d’aucun motif légitime au non-renouvellement de son contrat, ne peut être réputée involontairement être privée d’emploi et n’est par conséquent pas éligible à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ne précise toutefois pas les dispositions dont elle fait application. En outre, la décision du 17 février 2025 rejetant le recours gracieux de l’intéressée ne comporte pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, ces éléments ne satisfont pas aux dispositions des articles précités et le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être accueilli.
Il résulte de qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly réexamine la demande de Mme C… portant sur le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il y a lieu, par voie de conséquence, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les illégalités fautives :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme C… n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à demander la condamnation du syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly au titre de l’illégalité fautive de cette décision.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° (…) la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code : « Ont droit à une allocation d’assurance (…) dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / (…) / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public (…) ».
Aux termes de l’article 2 du règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage du 14 avril 2017 conclue sur le fondement de l’article L. 5422-20 du code du travail et agréée par arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 4 mai 2017, applicable aux agents publics involontairement privés d’emploi : « Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : / – d’un licenciement ; / – d’une rupture conventionnelle du contrat de travail (…) ; / – d’une fin de contrat de travail à durée déterminée (…) ; / – d’une démission considérée comme légitime (…) ».
Pour l’application des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du seize juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
D’autre part, pour apprécier l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, l’administration aurait pu prendre la même décision que celle entachée d’irrégularité, en respectant les règles de forme, de procédure et de compétence.
Comme énoncé au point 18 du présent jugement, la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la présidente du Syndicat a refusé le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à Mme C… est insuffisamment motivée. Toutefois, la requérante est présumée avoir renoncé à son emploi. Par ailleurs, en se bornant à invoquer la modification substantielle de son contrat sans son accord, laquelle n’est pas établie, elle ne justifie pas que le renoncement du renouvellement de son contrat de travail reposerait sur un motif légitime. Dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi. Par suite, la présidente du syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly aurait pris la même décision que celle entachée d’irrégularité. Ainsi, Mme C… n’établit pas le lien de causalité entre l’irrégularité dont la décision du 25 novembre 2024 est entachée et ses préjudices allégués.
En ce qui concerne la discrimination :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». Aux termes de l’article 1-4 du décret du 15 février 1988 dans sa version alors en vigueur : « Les actes de gestion pris à l’égard d’un agent contractuel de droit public bénéficiant des garanties mentionnées à l’article L. 111-1 et aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique qui, en application de l’article L. 9 du même code, ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs au recrutement, à l’affectation, à la détermination ou la réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l’évaluation, à la discipline, à la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-renouvellement du contrat de cet agent. ».
Mme C… soutient avoir fait l’objet de mesures discriminatoires en raison de ses origines japonaises. Elle fait valoir avoir travaillé dans un environnement de travail toxique, avoir été écartée par la hiérarchie du reste de l’équipe et des usagers, avoir fait l’objet d’un traitement différencié par rapport à l’autre enseignante de danse et n’avoir eu accès qu’à une salle de danse non fermée à clé, contrairement à ses collègues. Toutefois, Mme C… n’établit pas avoir fait état de cette situation à sa hiérarchie au cours de sa relation de travail. La seule attestation que Mme C… produit, émanant d’une ancienne collègue enseignant à l’école de musique et de danse de Grand-Bourgtheroulde, ne permet pas de corroborer ses allégations. Par ailleurs, le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly verse des attestations établies par des agents aux termes desquelles les relations avec Mme C… étaient cordiales même si celle-ci préférait rester isolée du reste de l’équipe. Enfin, il résulte du point 13 du présent jugement que la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante n’est pas remise en cause. Dans ces conditions, Mme C… n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination fondée sur ses origines, et ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de ces conclusions, que Mme C… n’est pas fondée à demander la condamnation du syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly à lui verser la somme demandée au titre de ses préjudices allégués.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par le syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly, qui n’est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 novembre 2024 par laquelle la présidente du Syndicat a refusé le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly de réexaminer la demande de Mme C… portant sur le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au syndicat intercommunal de gestion de l’école de musique et de danse de Barentin / Pavilly.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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