Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 sept. 2025, n° 2502672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cotisations de taxes d’habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti pour deux logements.
Il soutient que ces maisons sont inhabitables et vétustes, l’une étant en cours de rénovation et l’autre sans eau ni électricité, et que ses revenus ne lui permettent pas de rénover rapidement ces biens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232 (…) ».
3. A l’appui de sa requête, M. A… fait valoir que ces maisons sont inhabitables et vétustes, l’une étant en cours de rénovation et l’autre sans eau ni électricité, et que ses revenus ne lui permettent pas de rénover rapidement ces biens. Toutefois, le requérant n’identifie pas les impositions qu’il conteste ni les biens concernés, et l’ensemble des moyens soulevés, par ailleurs aucunement justifiés, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 29 septembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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