Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 4 déc. 2025, n° 2504347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 10 novembre 2025, et transmise au tribunal administratif de Dijon par ordonnance du 19 novembre 2025, et par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 27 novembre 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte, dans le même délai, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d’éloignement est entachée d’incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision d’éloignement est entachée d’erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle est disproportionnée et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’insuffisance de motivation, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et elle est disproportionnée.
Les parties ont été informées par lettre du 3 décembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’annulation de la décision d’assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
M. C… a présenté le 3 décembre 2025 des observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Balima, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écrits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… C…, ressortissant philippin né le 9 février 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision d’éloignement attaquée, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le requérant, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable du 2 août 2017 jusqu’au 1er août 2021, n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 1er août 2021, mentionne notamment que les liens personnels et familiaux en France de l’intéressé ne sont pas anciens, intenses et stables, alors qu’il justifie être entré en France avec sa mère en 1994, qu’il y a effectué toute sa scolarité, qu’il y exerce son activité professionnelle de gérant de société, qui lui procure des revenus, et qu’il est propriétaire notamment de son logement. Alors que la décision d’éloignement attaquée n’est, en l’espèce, pas fondée sur sa récente condamnation pour des faits d’exécution de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, le requérant est fondé à soutenir qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa très longue durée de présence en France, où il a vécu l’essentiel de son existence, et de son insertion sociale et professionnelle. Par suite, elle doit être annulée pour ce motif, ainsi que les décisions fixant le pays de destination, lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement. Et l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé par voie de conséquence de la décision d’éloignement.
Il résulte des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français attaquée implique seulement que, d’une part, le préfet de la Côte-d’Or procède au réexamen de la situation du requérant et prenne une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et que, d’autre part, le même préfet lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Et il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de faire procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser au conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 novembre 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la situation de M. C… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de faire procéder à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Balima la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Balima.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. B… Le greffier,
A.Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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