Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 24 avr. 2026, n° 2606124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 30 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de l’admettre, ainsi que sa fille mineure, au séjour au titre de l’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ainsi que de celle de sa fille mineure dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché de vices de procédure en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités espagnoles dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnait les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- il méconnaît les dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 mars 2026 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Casagrande, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise et fait valoir en outre que l’intéressée et sa fille sont dans une situation de particulière vulnérabilité ;
- les observations de Mme A…, assistée par M. C…, interprète en langue peul.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistrée le 31 mars 2026 à 15h53 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante mauritanienne née le 14 décembre 1985, a introduit une demande d’asile en France le 16 janvier 2026. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressée était entrée sur le territoire français le 12 janvier 2026, sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles le 22 décembre 2025. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge de la requérante le 21 janvier 2026, qu’elles ont accepté explicitement le 29 janvier 2026. Par un arrêté du 16 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l’intéressée vers les autorités espagnoles. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, alors âgée de 3 ans à la date de la décision attaquée est atteinte notamment d’une aplasie majeure de l’oreille droite et d’une malformation moyenne de l’oreille gauche. Il ressort également des pièces du dossier que la fille de Mme A… est suivie à l’hôpital Necker et que différents examens, notamment une échographie abdominale et des voies urinaires, une IRM cérébrale et médullaire ainsi qu’un rendez-vous en ophtalmologie et en ORL ont étés planifiés. Dans ces conditions, alors que le suivi médical de la fille de l’intéressée, laquelle se trouve dans une situation de vulnérabilité, a déjà été commencé en France, et alors que l’intéressée fait valoir, sans être contredite, que le suivi médical de sa fille est plus aisé en France dès lors qu’elle s’exprime correctement en français, ce qui permet une meilleure communication avec les médecins, Mme A… fait état de circonstances particulières, tirées de sa situation personnelle, de nature à justifier que sa demande d’asile soit examinée, à titre dérogatoire, par les autorités françaises. Dans ces conditions, en s’abstenant de faire application de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 16 mars 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… en procédure normale et de lui délivrer, le temps de cet examen, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, Mme A… a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Casagrande de la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Casagrande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Casagrande, conseil de Mme A…, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point du présent jugement. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Casagrande et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BelhadjLa greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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