Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 23 avr. 2026, n° 2402188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée sous le n° 2402188 les 22 août 2024 et 14 avril 2025, M. A… C… et Mme H… G…, représentés par Me Romazzotti, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 21 mai 2024, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille B… pour l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2024-2025 sans délai à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le recteur doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits faute d’avoir déféré à la mise en demeure du 27 novembre 2024 dans le délai imparti ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière et de signature lisible ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que l’autorité administrative n’a procédé à aucun entretien afin d’apprécier effectivement la situation de l’enfant et de vérifier la capacité des parents à assurer cette instruction ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation en ce qu’il n’est pas justifié que la commission s’est valablement réunie dans les délais et en présence de la majorité de ses membres alors que la date de sa réunion est inconnue et qu’il n’est pas produit de procès-verbal permettant d’en vérifier la régularité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité devant la loi et de discrimination ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée sous le n° 2402189 les 22 août 2024 et 14 avril 2025, M. A… C… et Mme H… G…, représentés par Me Romazzotti, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 21 mai 2024, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille D… pour l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2024-2025 sans délai à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2402188.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Romazzotti représentant M. C… et Mme G….
Considérant ce qui suit :
Par deux courriers réceptionnés le 13 mai 2024, M. C… et Mme G… ont adressé aux services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques des demandes d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour leurs enfants, B…, âgée de cinq ans et D… âgée de plus de trois ans et demi, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Le 21 mai 2024, des refus explicites leur ont été opposés par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques. Par des décisions du 28 juin 2024, dont M. C… et Mme G… demandent l’annulation, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires formés le 19 juin 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2402188 et n° 2402189, présentées par M. C… et Mme G…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
D’une part, Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024 dans l’instance n° 2402188. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette instance.
D’autre part, l’aide juridictionnelle totale ayant déjà été accordée à Mme G… dans cette instance, M. C… est sans intérêt à en demander le bénéfice pour le dépôt de la même requête collective. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Enfin, à défaut d’urgence, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’admission à titre provisoire dans l’instance n° 2402189.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Si le recteur n’a produit ses mémoires en défense que le 5 février 2026, soit après l’expiration du délai d’un mois fixé par les mises en demeure du 27 novembre 2024, ces mémoires ont été produits avant la clôture de l’instruction, fixée au 9 février 2026. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les écritures des requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Et aux termes de l’article D. 131-11-12 de ce code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
D’une part, Xavier F…, en qualité de président et de représentant de la rectrice de l’académie de Bordeaux, et les autres membres de la commission ont été régulièrement désignés par un arrêté du 12 mai 2022 et un arrêté modificatif du 20 juillet 2023 de la rectrice de l’académie de Bordeaux. D’autre part, s’il est vrai que le cachet humide apposé par le service et relatif à la qualité de M. F… est peu lisible, le nom de ce dernier et sa signature apparaissent néanmoins de façon suffisamment lisible sur les deux décisions pour permettre d’identifier sans ambiguïté le signataire de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers, et notamment de la fiche de présence produite en défense, que la situation des enfants des requérants a été examinée lors d’une séance de la commission en date du 28 juin 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de la réception des recours administratifs préalables obligatoires et en présence de la majorité de ses membres conformément aux dispositions citées au point 7. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « (…) L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille ».
Il résulte de ces dispositions que la convocation des demandeurs devant la commission avant qu’elle statue sur leurs demandes ne constitue qu’une simple faculté, dont l’absence est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de convocation de M. C… et Mme G… antérieurement à l’édiction de ces décisions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’une part, les décisions du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques des 21 mai 2024 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille des jeunes B… et D… visent les dispositions applicables aux demandes dont il est saisi. Elles indiquent ensuite que le projet éducatif transmis est commun à ces deux enfants de sorte qu’il ne peut s’agir d’un projet pédagogique individualisé à la situation propre de chacun de ces deux enfants. Elles ajoutent enfin que le choix d’instruire leurs enfants en famille est dicté par un choix familial et que le projet nie l’existence d’une situation propre à chacun des enfants.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions contestées, que la commission de l’académie de Bordeaux, a entendu s’approprier les motifs de refus du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques des 21 mai 2024, qu’elle vise expressément. Dès lors que cette décision était motivée en droit comme en fait, la décision de la commission doit donc être regardée comme étant elle-aussi motivée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
D’une part, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en vérifiant l’existence d’une situation propre à leurs filles.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des recours administratifs préalables obligatoires, que M. C… et Mme G…, ont entendu justifier la situation propre à B… par ses besoins en termes de communication, de concentration et de mouvement. Ils relèvent également qu’elle a besoin de faire des expériences pour s’approprier des connaissances. S’agissant de D…, les requérants indiquent qu’en raison de sa mémoire kinesthésique, elle doit faire pour se souvenir, qu’en outre, elle a besoin de mouvement et de dépense physique, d’alternance entre périodes de concentration et activités motrices, de canaliser ses émotions et d’être au contact de la nature. Toutefois, les éléments avancés par M. C… et Mme G… ne sauraient caractériser une situation propre à leurs enfants de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations. Par ailleurs, la circonstance que les enfants ont bénéficié pour les années scolaires précédentes d’autorisations d’instruction en famille évaluées comme positives, ne saurait davantage caractériser une situation propre à B… et D…. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission a méconnu les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, les requérants ne peuvent se prévaloir de précédentes autorisations d’instruction en famille pour leurs filles pour soutenir que les refus en litige méconnaîtraient les principes d’égalité devant la loi ou de non-discrimination. Il en est de même de la circonstance que d’autres familles auraient obtenu ladite autorisation pour leurs enfants, dans la mesure où il n’est pas établi que les situations propres de ces derniers seraient analogues à celles des enfants des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».
Les décisions contestées, qui se limitent à refuser à M. C… et Mme G… l’autorisation d’instruire leurs enfants en famille, sans priver ces derniers de la possibilité de bénéficier d’une instruction au sein d’un établissement scolaire, ne méconnaissent, par elles-mêmes, ni le droit à l’instruction de leurs enfants, ni leur droit à les instruire conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels qu’ils sont garantis par les stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme G… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 28 juin 2024. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et leurs conclusions présentées au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme G…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2402188.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme H… G… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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