Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 avr. 2025, n° 2501792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501792 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 mars 2025 portant à son encontre transfert vers l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d’asile et un forumaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Trebesse, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent ;
* il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; l’entretien prévu à l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne comporte aucune information sur les motivations liées à son départ pour la France ; l’arrêté attaqué a été édicté sans attendre ses observations issues de l’entretien individuel, alors que la préfecture fait état d’un accord antérieur de l’Espagne datant de février 2024 ;
* l’arrêté attaqué méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* l’entretien n’a pas été réalisé conformément à l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et n’a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 29 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai de six mois à compter de l’acceptation de la prise en charge ayant expiré le 14 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 24 août 2002 et de nationalité malienne, est entré en France irrégulièrement le 21 novembre 2024 et a présenté une demande d’asile le 27 novembre 2024. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 13 mars 2025 portant à son encontre transfert vers l’Espagne, État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de cet arrêté de transfert.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
4. En premier lieu, Mme C D, cheffe du bureau de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 216 du 30 septembre 2024), à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il n’aurait pas reçu notification, dans une langue qu’il comprend, des informations mentionnées au point 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a indiqué qu’il comprenait la langue soninké lors du dépôt de sa demande d’asile le 27 novembre 2024. Les documents, rédigés en langue française, correspondant à la brochure prévue au point 3 de l’article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d’asile et les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (B), lui ont été régulièrement notifiés, le 27 novembre 2024. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, il a été reçu en entretien individuel conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 27 novembre 2024, avant l’édiction de la décision de transfert. Dans la mesure où il a indiqué qu’il comprenait la langue soninké lors du dépôt de sa demande d’asile le 27 novembre 2024, il n’est pas établi que le recours à un interprète en langue soninké ne lui aurait pas permis de comprendre et de communiquer de manière satisfaisante lors de l’entretien. Il ressort du formulaire relatif à l’entretien individuel, que le requérant a signé, qu’il a eu accès le jour même de l’entretien à son résumé, qui s’avère suffisant. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
8. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est spécifié que M. A est entré irrégulièrement en France le 21 novembre 2024 en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne, qu’il a présenté une demande d’asile le 27 novembre 2024, que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’il est entré sur le territoire des États membres de l’Union européenne par l’Espagne le 6 août 2024, que le critère de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile est celui prévu à l’article 13 point 1 du règlement (UE) n° 604/2013, que l’Espagne est l’État membre par lequel il est entré en provenance d’un État tiers moins de douze mois auparavant, que les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à sa prise en charge le 14 février 2024 (en réalité le 14 février 2025), que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations, lesquelles ont été examinées, qu’il n’y a pas lieu de faire application d’une dérogation prévue dans le règlement (UE) n° 604/2013, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Espagne. L’arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. À cet égard, l’erreur de plume faisant état de la date du 14 février 2024, au lieu du 14 février 2025, à laquelle les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à sa prise en charge ne saurait révéler à elle seule un défaut d’examen particulier de la situation personnelle, ou encore que le préfet aurait édicté l’arrêté attaqué sans attendre ses observations issues de l’entretien individuel ainsi que le requérant le prétend.
10. En cinquième lieu, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. A le 14 février 2025 et non le 14 février 2024, ainsi qu’il a été exposé au point précédent. L’Espagne ne saurait ainsi être regardée comme étant libérée de son obligation de prise en charge, en raison de l’expiration du délai de six mois pour exécuter le transfert prévu au point 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 « Clauses discrétionnaires » du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ».
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
13. M. A soutient que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et que les autorités françaises auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au point 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire. Dès lors et en l’état de l’instruction, le moyen ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 mars 2025 portant à son encontre transfert vers l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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