Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2505367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 mars 2025, N° 2504959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504959 du 26 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 22 mars 2025.
Par cette requête, enregistrée le 28 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 25 août 1992, est entré en France le 11 novembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour, selon ses déclarations. Il a été muni de titres de séjour à compter du 13 avril 2017, dont le dernier, en qualité de conjoint de français, a expiré le 23 mai 2024. M. A… a sollicité le 25 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour, Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, l’intéressé soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Toutefois, M. A… a eu la possibilité, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d’être préalablement entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, tel qu’il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté attaqué qui relève des dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A… au motif que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 10 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de prison de quatre mois avec sursis probatoire de deux ans pour conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, puis, le 12 septembre 2024, par le même tribunal, à une peine de prison de dix mois assortie d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de harcèlement de son épouse, dégradation de ses conditions de vie altérant sa santé, atteinte à l’intimité de la vie privée de son épouse, par fixation, enregistrement ou transmission d’images présentant un caractère sexuel, et violence sans incapacité à son encontre. Eu égard à la nature et à la gravité des faits ayant donné lieu à ces condamnations, et alors même que l’intéressé se prévaut de son mariage avec son épouse française en 2019, de leur volonté d’avoir un enfant, et de leurs démarches visant à entamer une procréation médicalement assistée, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2015, l’ancienneté de son séjour sur le territoire national ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si le requérant se prévaut de son mariage en 2019 avec une ressortissante française, il a été condamné en 2024 pour des faits de violences conjugales ainsi qu’il a été dit. Par ailleurs, l’intéressé est sans enfant à charge et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Enfin, l’intéressé ne fait état d’aucune insertion professionnelle en France alors même qu’il a bénéficié de titres de séjour depuis 2017. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance et, en tout état de cause, de celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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