Rejet 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 mai 2025, n° 2501125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A B soumet au tribunal un litige concernant un « arrêté d’expulsion du territoire français au pays de renvoi ».
M. B soutient qu’avant son incarcération, il « avait une résidence de dix ans », que, s’il « repart en Afghanistan, il est un homme mort », qu’il a « un fils » qu’il a « reconnu et qui est en famille d’accueil » et, enfin, que, « conscient des erreurs » qu’il a commises, comme « l’alcool et la drogue », il est aujourd’hui « sevré ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Le 31 mars 2025, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 412-1 du même code. En dépit de l’envoi à l’adresse indiquée sur l’enveloppe contenant sa requête, la lettre recommandée avec avis de réception comportant la demande de régularisation est revenue le 3 avril 2025 au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». M. B, qui a négligé d’informer le tribunal de son changement d’adresse, est dès lors réputé avoir renoncé, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, à régulariser sa requête en produisant la décision qu’il entendait attaquer ou en justifiant de l’impossibilité de produire cette décision.
4. En second lieu, les moyens analysés, ci-dessus, dans les visas, sont inopérants ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette requête peut également, en tout état de cause, être rejetée en application des dispositions du 7° de ce même article.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 29 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2501125
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