Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 févr. 2026, n° 2501627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Faure Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’abroger l’arrêté du 30 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les refus de délivrance d’un titre de séjour et d’abrogation de l’arrêté sont insuffisamment motivés ;
le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa demande ;
les décisions sont entachées d’erreur de fait ;
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision du 3 octobre 2024 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et celle du 3 octobre 2024 méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12janvier 2026.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante kosovare née le 19 décembre 2000, est entrée irrégulièrement en France le 27 juillet 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 25 mars 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juillet 2020, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français. Le 4 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par une décision du 3 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’abroger l’arrêté du 30 avril 2024 et d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 30 avril 2024 et la décision du 3 octobre 2024.
Mme B… fait valoir que l’arrêté du 30 avril 2024 et la décision du 3 octobre 2024 sont insuffisamment motivés dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas fait mention des motifs de droit. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions des décisions en litige que, d’une part, l’arrêté du 30 avril 2024 vise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement notamment les articles L. 421-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, la décision du 3 octobre 2024 renvoie aux dispositions de l’article L. 421-1 du code précité pour refuser la délivrance d’un titre de séjour et relève l’absence de circonstances nouvelles de nature à influer sur le sens de l’arrêté du 30 avril 2024. L’arrêté du 30 avril 2024 comporte également l’énoncé des éléments de fait relatif à la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, n’a pas entaché l’arrêté et la décision en litige d’un défaut de motivation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante au regard de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ce soit dans le cadre de l’arrêté du 30 avril 2024 ou de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle l’autorité préfectorale s’est bornée à examiner la demande d’abrogation du refus de délivrance d’un titre de séjour contenu dans l’arrêté du 30 avril 2024 fondé uniquement sur l’article L. 421-1 du code précité conformément à la demande dont il avait été saisi le 4 août 2023.
Si Mme B… soutient que les décisions en litige sont entachées d’une erreur de fait dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme indique, à tort, qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement du 2 juillet 2020, le préfet du Puy-de-Dôme produit un arrêté du 2 juillet 2020 par lequel il a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que le pli recommandé contenant cette décision attestant qu’il a été présenté le 9 juillet 2020 à l’adresse de l’intéressée mais qu’il n’a pas été réclamé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait manque en fait.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée irrégulièrement en France en 2016 à l’âge de seize ans. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 juillet 2020 qu’elle n’a pas exécutée. Par ailleurs, elle est célibataire et sans enfant à charge. Si elle soutient que les membres de sa famille résident en France, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont dans une situation administrative similaire à la sienne et se maintiennent sur le territoire français de manière irrégulière. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu’elle a été scolarisée en France et a obtenu un brevet d’études professionnelles portant la mention « accompagnement, soins et services à la personne » en 2020, qu’elle a travaillé dans le secteur de la restauration et qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et en refusant d’abroger l’arrêté du 30 avril 2024. Pour les mêmes motifs, la décision du 3 octobre 2024 n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B….
Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas d’office procédé à un tel examen. En tout état de cause et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L.435-1 du CESEDA doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et celle de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’abroger l’arrêté du 30 avril 2024. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être, par voie de conséquence, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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