Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2210634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 21 avril 2023,
Mme C… A… et M. B… A…, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Boissise-la-Bertrand a décidé de ne pas exécuter les travaux d’enfouissement du réseau électrique sur leur propriété ;
2°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le président du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM) a décidé de ne pas exécuter les travaux d’enfouissement du réseau électrique sur leur propriété ;
3°) d’enjoindre à la commune de Boissise-la-Bertrand et au SDESM d’exécuter les travaux d’enfouissement du réseau électrique sur leur propriété ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boissise-la-Bertrand et du SDESM une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la décision du 1er juillet 2022 :
- elle est illégale dès lors que le SDESM avait décidé préalablement de réaliser l’enfouissement litigieux ;
- elle est illégale en ce qu’elle est contraire à la délibération prise par le conseil municipal de la commune de Boissise-la-Bertrand du 27 mai 2021 ;
- elle méconnait le principe d’égalité d’accès aux services et ouvrages publics et est entachée d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un manque de transparence et d’impartialité.
Sur la décision du 12 juillet 2022 :
- elle est illégale dès lors que le SDESM avait décidé préalablement de réaliser l’enfouissement litigieux ;
- elle est illégale en ce qu’elle est contraire à la délibération prise par le conseil municipal de la commune de Boissise-la-Bertrand du 27 mai 2021 ;
- elle méconnait le principe d’égalité d’accès aux services et ouvrages publics et est entachée d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un manque de transparence et d’impartialité.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la commune de Boissise-la-Bertrand, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme et M. A… la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le SDESM, représenté par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme et M. A… la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 21 mai 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 16 juin 2025.
Une ordonnance du 2 juillet 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Me Van Elslande, représentant la commune de Boissise-la-Bertrand et le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM).
Considérant ce qui suit :
Mme et M. A… sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain, situés sur la commune de Boissise-la-Bertrand (Seine-et-Marne). Par une délibération du 27 mai 2021, le conseil municipal de la commune de Boissise-la-Bertrand a autorisé un programme de travaux d’enfouissement des réseaux électriques situés rue des Caves, au titre de l’année budgétaire 2022, et à transférer la maitrise d’ouvrage de ces travaux au profit du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM). Le maire de la commune a souhaité faire bénéficier les propriétaires concernés de la possibilité d’étendre l’enfouissement des réseaux publics de distribution d’électricité aux raccordements privatifs, la commune de Boissise-la-Bertrand ainsi que le SDESM ont sollicité Mme et M. A… pour obtenir l’autorisation de procéder à ces travaux sur leur propriété. Par deux demandes adressées au maire de la commune de Boissise-la-Bertrand ainsi qu’au président du SDESM, toutes deux réceptionnées le 25 août 2022, Mme et M. A… ont demandé à ces deux autorités administratives de bénéficier des travaux d’enfouissement des réseaux sur leur propriété. Par deux décisions en date du 1er juillet septembre 2022 et du
12 juillet 2022, le SDESM et le maire de la commune de Boissise-la-Bertrand ont rejeté les demandes de Mme et M. A…. Par la présente requête, Mme et M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 322-4 du code de l’énergie : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, (…), appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « (…) IV. – Un réseau public de distribution d’électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d’électricité raccordés en moyenne et basse tension. / L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s’il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d’électricité, exercées ni par le département ni, au terme d’un délai d’un an suivant la date de publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l’ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d’habitants, le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l’article L. 5211-5 ou à l’article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la procédure de création d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour l’exercice de ces compétences sur l’ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus. (…) ».
En ce qui concerne la décision du 1er juillet 2022 :
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité en charge du réseau public de distribution d’électricité pour le territoire de la commune de Boissise-la-Bertrand est le SDESM et non la commune de Boissise-la-Bertrand qui a transféré ces compétences en la matière au SDESM. Dès lors, le maire de la commune de Boissise-la-Bertrand se trouvait en situation de compétence liée pour notifier aux requérants le refus du SDESM de procéder à l’enfouissement du raccordement privatif au réseau public de distribution d’électricité. Par suite, les moyens dirigés à l’encontre de la décision du 1er juillet 2022 doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision du 12 juillet 2022 :
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les époux A…, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au SDESM de procéder à l’enfouissement du raccordement privatif des requérants au réseau public de distribution de l’électricité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige au motif que le SDESM avait décidé préalablement de réaliser l’enfouissement litigieux ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, les époux A… ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le SDESM aurait méconnu la délibération prise par le conseil municipal de la commune de Boissise-la-Bertrand du
27 mai 2021, qui n’est pas le fondement légal de la décision litigieuse du SEDSM. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que la décision litigieuse méconnait le principe d’égalité d’accès aux services et ouvrages publics et est entachée d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. Toutefois, alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait au SDESM de procéder à l’enfouissement du raccordement privatif des requérants au réseau public de distribution de l’électricité, il ressort des pièces du dossier que le SDESM agissant en qualité d’autorité organisatrice et de maitre d’ouvrage, a souhaité faire bénéficier aux riverains de la rue des Caves de l’extension de l’enfouissement du réseau public d’électricité aux raccordements privatifs situés sur terrains privés de manière à ce que ces travaux d’enfouissement soient réalisés en même temps. A cet effet, la commune et le SDESM ont conjointement organisé une campagne de communication, notamment par courrier du 30 mars 2022, visant à informer les riverains concernés, dont Mme et M. A… s’agissant des parcelles cadastrées section AD n° 86, 87 et 89, de ce qu’ils allaient être contactés par la société sélectionnée de manière à planifier les travaux nécessaires sur chacune des parcelles privées. Si les requérants soutiennent que la SDESM et l’entreprise chargée de la réalisation des travaux n’ont jamais répondu à leurs demandes afin qu’ils soient suffisamment éclairés pour donner leur accord sur la réalisation des travaux planifiés, il ressort des pièces du dossier que l’entreprise mandatée et la commune de Boissise-la-Bertrand ne sont pas parvenus à convenir d’un rendez-vous avec les requérants afin que le projet litigieux puisse leur être présenté à domicile. Si Mme et M. A… soutiennent que le nom de l’entreprise n’était pas parfaitement identique à celui mentionné dans le courrier initial de la commune du
30 mars 2022, cette circonstance ne saurait être un motif valable pour refuser de convenir d’un rendez-vous alors qu’il ressort d’un échange de courriel en date du 28 avril 2022 que la société en charge des travaux a donné des explications relatives aux récents changements de nom. Par ailleurs, si les requérants ont souhaité se faire communiquer, en vain dans un premier temps, les plans des travaux envisagés, il ressort des échanges de courriel avec l’entreprise mandatée en date du 28 avril 2022 et du 11 mai 2022, que cette situation résulte de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous au domicile des requérants. Dans ces conditions, alors que les requérants n’établissent pas que la SDESM et la société mandatée auraient refusé tout échange concernant la planification des travaux litigieux, Mme et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant refus d’enfouissement du raccordement privatif méconnaitrait le principe d’égalité d’accès aux services et ouvrages publics ou serait entachée d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, Mme et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que le SDESM aurait entaché sa décision d’une erreur de fait. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si Mme et M. A… soutiennent que le SDESM aurait entaché sa décision d’un manque de transparence et d’impartialité, les requérants n’assortissent ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDESM et de la commune de Boissise-la-Bertrand, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme et M. A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. A… la somme demandée par la commune de Boissise-la-Bertrand au même titre. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme et M. A… une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDESM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : Mme et M. A… verseront au SDESM une somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… A…, à la commune de Boissise-la-Bertrand et au syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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