Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2404221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 12 juillet, 31 octobre et 4 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d’un an « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a jamais reçu la notification de l’obligation de quitter le territoire français qui aurait été édictée à son encontre en 2021 ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inconventionnelles au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui interdisent l’édiction automatique de mesures d’éloignement ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12 h00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian, est entré en France le 13 janvier 2019. Le 23 janvier 2019, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 octobre 2021. Par une décision du 17 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français. Il a sollicité le 20 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour et au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte, de façon suffisamment circonstanciée, l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la demande de titre de séjour présentée par M. A… à ce titre et expose les motifs pour lesquels il n’y est pas fait droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen sera écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 13 janvier 2019. S’il se prévaut de son concubinage depuis 2020 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2024, de la communauté de vie effective avec cette dernière, de la naissance de leur enfant en mai 2023, il ressort des pièces du dossier que les conditions de naissance, la chronologie et la réalité de la constitution du couple sont incertaines jusqu’à la naissance de leur enfant, dès lors notamment que la concubine de M. A… s’est déclarée célibataire dans les demandes de renouvellement de son titre de séjour présentées au préfet de la Haute-Garonne, que le couple a vécu à plusieurs reprises à des adresses distinctes et que les documents les plus récents produits par M. A… mentionnent un domicile de secours constituant une adresse différente de celle de sa concubine. Par ailleurs, si le requérant affirme contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant, il n’établit pas supporter effectivement des frais afférents à l’éducation de l’enfant dès lors que les relevés de comptes qu’il produit comporte des virements en faveur de la mère de l’enfant et de la crèche de celui-ci mais également des virements à hauteur de plusieurs centaines d’euros par mois consentis par la mère de l’enfant à M. A…. Enfin, ce dernier ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière et durable en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des motifs de son édiction.. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour du requérant sur le territoire français, l’autorité préfectorale n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant l’admission au séjour a été prise. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. En l’espèce, M. A… se prévaut, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de la présence en France de sa compagne, de leur fils mineur ainsi que de perspectives d’insertion professionnelle et de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui était présent sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, n’établit pas avoir tissé en France des liens d’une intensité et d’une stabilité particulières et n’apparaît pas davantage dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident toujours son père et ses frères. En outre, s’il se prévaut de la présence de sa compagne titulaire d’un titre de séjour longue durée et de la présence de leur fils, il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, la durée et l’intensité de leur relation. Enfin, si M. A… a présenté, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, deux promesses d’embauche en qualité de coiffeur pour un contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre M. A… au séjour.
10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
11. D’une part, si M. A… soutient que cette disposition méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle impliquerait l’édiction automatique de décisions d’éloignement à l’égard des étrangers ayant déjà fait l’objet d’une telle mesure, il résulte au contraire de sa rédaction qu’elle n’ouvre à l’autorité administrative qu’une possibilité de se fonder sur un tel motif pour décider de rejeter une demande titre de séjour. Le moyen tiré de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
12. D’autre part, M. A… soutient sans être utilement contredit qu’il n’a pas reçu notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 17 décembre 2021. Dès lors, il est fondé à soutenir que la même autorité ne pouvait se fonder sur l’absence d’exécution de cette mesure d’éloignement pour justifier qu’il ne soit pas fait droit à la demande de l’intéressé. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait, en tout état de cause, adopté la même décision en se fondant sur les autres motifs retenus pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, motifs qui étaient de nature à fonder ce refus. Par suite, l’illégalité de ce motif de la décision de refus de titre de séjour est sans incidence sur le bien-fondé de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus d’admission au séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10 du présent jugement, et alors que le requérant ne justifie pas d’une intégration particulière, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A….
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de son fils. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, président,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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