Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2025, n° 2509893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 août 2025, le préfet des Yvelines demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre la décision du maire de Trappes d’apposer sur l’hôtel de ville une affiche représentant le drapeau palestinien et comportant diverses mentions, ainsi que la décision implicite de rejet par le maire de la demande du préfet des Yvelines de retrait de ladite affiche.
Il soutient que :
— l’apposition d’une affiche représentant le drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville révèle l’existence d’une décision du maire d’y procéder ; cette décision révélée est susceptible de faire l’objet d’une demande de déféré sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le conseil municipal est compétent pour prendre ce type de décision ; l’affiche sur laquelle figure le drapeau palestinien et les slogans « Trappes solidaire de Gaza », « Pour une paix juste et durables, cessez-le-feu immédiat, libération des otages, reconnaissance de la Palestine » constitue, dans le contexte géopolitique du conflit israélo-palestinien, la manifestation d’un engagement politique ostensible ce qui porte gravement atteinte au principe de neutralité des services publics qui s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la commune de Trappe, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le déféré est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’existe pas et que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, ne peut prononcer l’annulation d’une décision ;
— la décision du maire n’est pas entachée d’incompétence ;
— il n’existe pas d’atteinte à la neutralité dès lors que les messages inscrits sur l’affiche sont conformes aux engagements internationaux de la France ; en tout état de cause, à supposer même que l’apposition de cette affiche sur l’hôtel de ville soit de nature à compromettre la neutralité du service public, celle-ci ne peut être regardée comme portant gravement atteinte à ce principe.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré enregistré sous le n° 2509885 par lequel le préfet des Yvelines demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 août 2025 à 11h00, M. Féral a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A et Mme B, représentant le préfet des Yvelines, qui concluent aux mêmes fins que le déféré, par les mêmes moyens ;
— et celles de Me Regis, représentant la commune de Trappes qui reprend les motifs de son mémoire en défense et précise qu’il renonce à la fin de non-recevoir tirée de ce que le maire de Trappes ne peut demander l’annulation d’une décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant qu’est présente sur une façade l’hôtel de ville de la commune de Trappes, au moins depuis le 8 juillet 2025, une affiche comportant le drapeau palestinien associé aux mentions « Trappes solidaire de Gaza », « Pour une paix juste et durables, cessez-le-feu immédiat, libération des otages, reconnaissance de la Palestine ». Par courrier du 13 août 2025, le préfet des Yvelines a demandé au maire de la commune de retirer cette affiche avant le 20 août suivant. Le maire de Trappes n’a pas répondu à cette mise en demeure et l’affiche était toujours présente le 21 août 2025.
2. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est seulement subordonné à la condition que l’acte dont la suspension est demandée par le préfet soit de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, cette condition constituant une condition de fond.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
4. Le maire de Trappes fait valoir que l’affiche litigieuse sur la façade de l’hôtel de ville y est présente depuis plus d’un an et qu’en conséquence, la décision du maire de Trappes en date du 8 juillet 2025 de procéder à l’installation de cette affiche dont le préfet des Yvelines demande la suspension de l’exécution n’existe pas. S’il est vrai que le préfet des Yvelines demande dans l’objet de son déféré la suspension de la décision du maire de Trappes du 8 juillet 2025 de procéder à l’apposition d’une affiche sur la façade de l’hôtel de ville, il précise toutefois ensuite qu’il n’existe pas de décision formalisée de procéder à cette apposition et que la présence de l’affiche, le 8 juillet 2025, sur une photographie transmise au ministre de l’intérieur à cette date révèle la décision du maire de Trappes de procéder à son installation. Il conclut en outre son déféré en demandant la suspension de l’exécution de la « décision du maire de Trappes relative au pavoisement du bâtiment de l’hôtel de ville ». Ainsi, le préfet des Yvelines doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre la décision non formalisée du maire de Trappes d’apposer sur une façade de l’hôtel de ville une affiche représentant le drapeau palestinien et comportant diverses mentions, ainsi que la décision implicite de rejet par le maire de sa demande de retrait de ladite affiche. Ces décisions existent et, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Trappes doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
6. L’apposition sur l’hôtel de ville d’une affiche comportant le drapeau palestinien associé aux mentions « Trappes solidaire de Gaza », « Pour une paix juste et durables », « cessez-le-feu immédiat », « libération des otages » et « reconnaissance de la Palestine » ne peut être regardée, comme le soutient la commune de Trappes, compte tenu des caractéristiques de cette affiche et des termes mêmes qui y sont inscrits, comme ayant pour seul objet de mettre en avant un engagement international de solidarité, mais constitue le symbole d’une revendication politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité des services public s’oppose, ainsi qu’il est dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public quand bien même elle serait conforme aux engagements internationaux de la France.
7. La décision en litige doit être regardée comme portant, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave à la neutralité des services publics et suffit à justifier la suspension de l’exécution des décisions en litige du maire de Trappes. A cet égard, la circonstance que cet affichage n’aurait pas suscité de troubles à l’ordre public et qu’il est en place depuis le mois de juin 2024 est sans incidence sur l’appréciation du caractère de gravité de l’atteinte à la neutralité des services publics.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Trappes d’apposer sur l’hôtel de ville de la commune une affiche représentant le drapeau palestinien et comportant diverses mentions, ainsi que l’exécution de la décision implicite de rejet par le maire de Trappes de la demande du préfet des Yvelines de retrait de ladite affiche sont suspendues.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines et à la commune de Trappes.
Fait à Versailles, le 29 août 2025,
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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