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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2026, n° 2601886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 du maire d’Arthaz-Pont-Notre-Dame portant opposition à sa déclaration préalable pour la réalisation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Arthaz-Pont-Notre-Dame de délivrer un arrêté de non-opposition provisoire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Arthaz-Pont-Notre-Dame au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que les trois motifs d’opposition fondés sur l’application des articles 2N et 11N du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont illégaux.
La requête a été communiquée à la commune d’Arthaz-Pont-Notre-Dame qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2601882 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 mars 2026 à 9 heures 45 au cours de laquelle ont été entendues Me Bon-Julien, avocate de la société TDF et Mme C…, maire de la commune d’Arthaz-Pont-Notre-Dame.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société TDF demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 du maire d’Arthaz-Pont-Notre-Dame portant opposition à sa déclaration préalable pour la réalisation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Eu égard à la finalité de l’infrastructure projetée qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’Etat dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune et à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, il existe un doute sérieux quant à la légalité de chacun des trois motifs d’opposition à la déclaration préalable de la société TDF, tels qu’ils sont analysés plus haut.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension d’exécution qui vient d’être prononcée implique nécessairement que la maire d’Arthaz-Pont-Notre-Dame prenne une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société TDF, qui aura un caractère provisoire dans l’attente du jugement de l’affaire au fond n° 2601882. Cette mesure doit dès lors être prescrite, assortie d’un délai d’exécution d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Arthaz-Pont-Notre-Dame une somme de 1 000 euros à verser à la société TDF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la maire d’Arthaz-Pont-Notre-Dame de délivrer à la société TDF, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
La commune d’Arthaz-Pont-Notre-Dame versera à la société TDF une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune d’Arthaz-Pont-Notre-Dame.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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