Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2211177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 août et le 22 décembre 2022, et le 18 juillet 2023, M. B… C…, représenté par Me Gilet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-63-01-DSC du 4 mars 2022 du préfet de la Mayenne ordonnant le dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de notification de l’arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entaché d’erreur d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2022 et les 14 février et 18 septembre 2023, le préfet de la Mayenne, puis la préfète de la Mayenne concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 17 novembre 2025 pour le requérant, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a déclaré l’acquisition d’une arme de catégorie C, pour laquelle un récépissé de déclaration a été délivré le 10 février 2022. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de la Mayenne lui a ordonné qu’il se dessaisisse des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et a porté cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). M. C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 9 mai 2022, lequel a été rejeté le 27 juin 2022. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022.
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le courrier de notification de l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes ; (…) – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (…) – destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322-1 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. ». L’article R. 312-67 de ce code prévoit : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant à la date du 15 juin 2022, qu’il a été condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis et une suspension de permis de conduire de trois mois par le tribunal correctionnel de Laval le 2 novembre 2018, pour « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours », « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui » et « mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur ». Si M. C… justifie, en cours d’instance, de l’introduction d’une requête en exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de la peine prononcée le 2 novembre 2018 par ce même tribunal, lequel a fait droit, par un jugement du 25 octobre 2022, à sa demande, ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite et dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, le préfet de la Mayenne était tenu de lui interdire de détenir et d’acquérir des armes et, en application des dispositions du 2° de l’article R. 312-67 du même code, de lui ordonner de s’en dessaisir, et, en conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision qu’il attaque serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue A…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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