Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2509605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 16 juin 2023 et qu’il tente depuis mars 2024 de prendre rendez-vous avec les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sans succès, que cette situation l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de prétendre à un relogement ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les mesures demandées font obstacle à l’exécution d’une décision administrative née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1956, a déposé en préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 19 juin 2023, une première demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à raison de laquelle l’intéressé a été mis en possession d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et renouvelé, en dernier lieu, jusqu’au 8 mai 2024. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de renouveler son récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sa demande de titre de séjour le 19 juin 2023. Conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant l’enregistrement de cette demande le 19 juin 2023. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. B…, déjà rappelées au point 1, auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. N’ayant pas, par ailleurs, pour objet de prévenir un péril grave, ces mesures ne sauraient, dès lors, être ordonnées par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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