Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2025, n° 2502677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par l’association ASSFAM Groupe SOS Solidarités, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de
trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association ASSFAM Groupe SOS Solidarités, conseil de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () le [magistrat délégué] () peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ".
2. L’article L. 614-1 du même code dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 614-2 du code :
« () Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A le
16 mars 2025 à treize heures dix. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Si M. A soutient qu’il a appris l’existence de cet arrêté le 18 mars 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne comprendrait pas le français, l’arrêté ayant été notifié sans le truchement d’un interprète, alors que l’intéressé réside sur le territoire français depuis au plus tard 2006. Par ailleurs, s’il soutient également avoir été hospitalisé pendant « trois jours » à compter du 17 mars 2025, alors qu’il se trouvait en centre de rétention, il indique lui-même être revenu le 18 mars et, surtout, n’apporte aucune pièce à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté contesté par M. A était bien de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté. La requête présentée par le requérant tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 19 mars 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. A est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 26 mars 2025.
Le premier vice-président,
signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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