Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 17 nov. 2025, n° 2504137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de l’Yonne représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Laurent pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 novembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Laurent, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Bigarnet, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1995, a fait l’objet le 12 mai 2024 d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour durant trois ans prononcées par le préfet de Haute-Savoie. Le 20 octobre 2025, il a été interpelé et placé en garde-à-vue pour des faits de violence sans incapacité sur sa compagne. Par arrêté du 20 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il procède à une analyse suffisante de la situation personnelle et familiale de M. B… et mentionne les motifs qui ont conduit à prononcer à son égard la décision attaquée. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de sa notification, lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré être entré en France en 2018 de manière irrégulière, et s’y maintient depuis sans avoir sollicité de titre de séjour. Il a fait l’objet le 20 octobre 2025 d’une plainte de sa compagne, avec laquelle il vit en concubinage depuis août 2023, en raison de violences subies de la part de M. B…. Si l’intéressé ne reconnait pas les faits et produit devant le tribunal une attestation de sa compagne revenant sur ses déclarations, qui aurait été dictées en raison des menaces de sa mère, il n’en demeure pas moins que les déclarations de l’intéressée recueillies lors de sa plainte sont précises et circonstanciées, et de nature à caractériser un risque de trouble grave à l’ordre public en raison du comportement du requérant, qui est, par ailleurs connu défavorablement des services de police notamment pour des faits de violence aggravée sur majeur commis en 2024. Si, dans son attestation, sa compagne déclare souffrir de problèmes de santé et indique que M. B… apporte son aide à l’éducation de son fils, né d’une précédente union, aucune autre pièce du dossier ne permet d’attester l’existence de liens particulièrement intenses entre M. B… et cet enfant, ni la réalité de l’aide qu’il apporterait au foyer familial. M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et ne conteste pas avoir conservé des liens en Tunisie, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Yonne et à Me Bigarnet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M-E. Laurent
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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