Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 mars 2025, n° 2301049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 1er mars 2023 et les 30 mars et 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 23 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire par solde de points nul ;
2°) d’annuler la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 10 juin 2022 à 15h00 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la décision de retrait de points a été prise en méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, et du 20 mars 2023 qui n’a pas été communiqué, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI en date du 23 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 10 juin 2022 :
4. Il résulte de l’instruction, que l’infraction commise par M. B le 10 juin 2022 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, puis a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, il est établi que M. B a reçu les informations prévues par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à ces infractions.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
6. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Les mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant font apparaître que la condamnation pour l’infraction du 10 juin 2022 est devenue définitive le 6 septembre 2022. Pour contester le caractère définitif de cette condamnation, M. B produit un acte de pourvoi en cassation du jugement du tribunal de police de Digne-les-Bains en date du 10 octobre 2023 par lequel celui-ci a été condamné pour l’infraction susmentionnée. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun document permettant d’établir que ce pourvoi a été regardé comme recevable, et s’est en tout état de cause abstenu d’informer le tribunal administratif des suites qui ont été données au pourvoi qu’il a formé, les pièces produites ne permettant pas de justifier de ce que la réalité de l’infraction ait été remise en cause par le juge pénal. Dès lors, la réalité de l’infraction commise le 10 juin 2022 doit être regardée comme étant établie et le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MYARALe greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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