Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 2404614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2019, N° 1813167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, le groupement hospitalier de territoire Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise (GHT NOVO), représenté par Me de la Brosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler, sur le fondement de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 1813167 du 6 mars 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé à la somme de 36 958,61 euros TTC les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A… B… par l’ordonnance n° 1813167 du 8 octobre 2019 et les a mis à la charge du groupe hospitalier Carnelle portes de l’Oise ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Les Oliviers l’intégralité des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A… B… ;
3°) à titre subsidiaire, de répartir pour moitié entre le GHT NOVO et la SAS Les Oliviers le montant de ces frais et honoraires.
Il soutient que :
- la mise à sa charge intégrale des frais et honoraires de cette expertise contrevient à l’équité dès lors qu’elle a été contrainte à la solliciter du fait des carences de la SAS Les Oliviers dans l’entretien du bâtiment des services de psychiatrie qui lui incombait ;
- la SAS Les Oliviers a compliqué la tâche de l’expert et omis de lui remettre des documents utiles à la conduite de sa mission ;
- le comportement de la SAS Les Oliviers justifie que cette partie supporte les frais et honoraires de l’expertise dans son intégralité, ou, subsidiairement, pour moitié.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la SAS Les Oliviers, qui n’ont pas présenté d’observations.
Par un mémoire du 30 septembre 2025, M. A… B… s’en rapporte à justice sur la partie devant supporter le coût des opérations d’expertise et demande au tribunal de maintenir la décision quant au montant des frais et honoraires.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du 6 mars 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A… B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- l’arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d’État en date du 23 juin 2023 désignant le tribunal administratif de Montreuil pour connaître des recours concernant les ordonnances de taxation du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abassi, représentant le GHT NOVO.
Considérant ce qui suit :
Le 19 mars 2008, le centre hospitalier intercommunal des Portes de l’Oise a conclu avec la société par actions simplifiée Les Oliviers un bail emphytéotique hospitalier et une convention de mise à disposition indissociable ayant pour objet le financement, la conception, la construction et l’entretien des services de psychiatrie du site « Les Oliviers », à Beaumont-sur-Oise (95260). Le 17 novembre 2018, le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, venant aux droits du centre hospitalier mentionné plus avant, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner une expertise en vue, d’une part, de décrire les désordres affectant le bâtiment des services de psychiatrie, d’autre part, de constater l’existence ou l’absence d’établissement de divers documents et de réalisation des engagements souscrits par la SAS Les Oliviers en termes d’entretien, de maintenance et de performance, et, enfin, d’évaluer les responsabilités et préjudices subis. Par une ordonnance n° 1813167 du 8 octobre 2019, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a confié une expertise à M. B…, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 5 février 2020, le juge des référés du même tribunal a désigné MM. Raffin et Salky en qualité de sapiteurs. Un rapport a été établi par M. B… et déposé au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 21 février 2024. Par une ordonnance du 6 mars 2024, le président de ce tribunal a liquidé et taxé à la somme de 36 958,61 euros TTC les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… et les a mis à la charge du groupe hospitalier Carnelle portes de l’Oise. Par la présente requête, le groupement hospitalier de territoire Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise (GHT NOVO), venant aux droits du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, demande l’annulation de cette ordonnance, sur le fondement de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, la mise à la charge de la SAS Les Oliviers de l’intégralité des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A… B… et, à titre subsidiaire, le partage à parts égales de cette charge entre lui-même et la SAS Les Oliviers.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…). Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. (…) » L’article R. 761-4 de ce code dispose : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. (…) » Aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, (…) ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. /(…) »
D’une part, l’expertise confiée à M. A… B… par l’ordonnance n° 1813167 du 8 octobre 2019 a été demandée par le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise. D’autre part, il résulte de l’instruction que cette expertise avait pour objet de prévenir une éventuelle carence de la SAS Les Oliviers dans la mise en œuvre de ses obligations et prérogatives de maître d’ouvrage, et permettre à l’établissement hospitalier de se prémunir contre toute action éventuelle en responsabilité à son encontre de la part de résidents des services psychiatriques du site « Les Oliviers » et de toute difficulté concernant le maintien des autorisations relatives à l’exploitation des services de psychiatrie. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que l’expertise ait présenté une utilité pour la SAS Les Oliviers. Au demeurant, si le groupement hospitalier soutient que les conclusions du rapport d’expertise lui sont favorables, il lui est loisible de s’en prévaloir dans le cadre d’une instance au fond et d’y présenter des conclusions relatives aux dépens. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de mettre tout ou partie des frais et honoraires d’expertise à la charge de cette société.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du GHT NOVO tendant à l’annulation de l’ordonnance du 6 mars 2024 et à la mise à la charge exclusive de la société Les Oliviers des frais et honoraires d’expertise doivent être rejetées. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des conclusions tendant à la répartition des charges entre le GHT NOVO et la société Les Oliviers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du groupement hospitalier de territoire Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement hospitalier de territoire Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise, au garde des Sceaux, ministre de la justice, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. A… B… et à la société Les Oliviers.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
Le greffier,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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