Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile présente à l'appui de sa demande la déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 551-8 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable.
[…] A B a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et bénéficie en conséquence de la qualité de demandeur d'asile pouvant bénéficier d'une attestation de demande d'asile au titre des articles L. 542-1 et R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 541-2 du même code : « L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile présente à l'appui de sa demande la déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 551-8 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable ». […] / 2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, […]
[…] - elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-7, R. 521-8 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a droit au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. […] Aux termes de l'article R. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 (…) ». […]
[…] statué sur une demande, […] Aux termes de l'article R. 541 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542- 2 . / Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R . 551-7 à R . 551-15 (). ». Aux termes de l'article R. 541-2 […]