Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2025, n° 2506346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représentée par Me Caillet, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de l’octroi de la force publique pour procéder à son expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il peut être expulsé de son logement sans solution de relogement et alors qu’il présente un état de vulnérabilité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine, au respect de la vie privée, au droit à la vie ainsi qu’au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. Aux termes de la première phrase de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 13 octobre 2021, la Cour d’appel de Paris a prononcé l’expulsion sans délai de M. B du logement qu’il occupe sans droit ni titre à Saint-Denis. Par acte d’huissier de justice mandaté par le propriétaire du logement du 23 mai 2022, M. B s’est vu en conséquence signifier un commandement de quitter les lieux à compter du 25 juillet 2022. M. B n’ayant pas quitté les lieux, le commissaire de justice a sollicité de l’autorité administrative le concours de la force publique pour procéder à son expulsion. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le 6 février 2025 au propriétaire le concours de la force publique à compter du 1er avril 2025.
5. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B fait valoir que son expulsion du logement aurait pour conséquence de le priver de tout logement dès lors qu’il ne dispose d’aucune solution de relogement en dépit de ses démarches et alors qu’il présente un état de vulnérabilité eu égard à son âge et son état de santé, lequel nécessite des soins infirmiers quotidiens. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé n’établit avoir entamé des démarches pour trouver un autre logement que le 18 décembre 2024, plus de trois années après la décision de justice décidant son expulsion sans délai et plus de deux années après le commandement de quitter les lieux mentionnant la perspective de son expulsion avec le concours de la force publique. Dans ces conditions, dès lors que la situation d’urgence dont se prévaut le requérant résulte de de son inertie à exécuter une décision de justice, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Caillet.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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