Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2305899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Côtes-d' Armor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 1er novembre 2023, 21 novembre 2023, 4 décembre 2023, 4 septembre 2024 et 21 octobre 2025, Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 4 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor lui a notifié une créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros, ainsi que la décision du 6 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor lui a confirmé la créance d’aide personnalisée au logement IN5 001 d’un montant initial de 4 272 euros pour la période comprise entre les mois de janvier et décembre 2022 inclus ;
3°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor lui a confirmé la créance de prime d’activité d’un montant initial de 1 530,04 euros ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor de lui restituer les sommes prélevées sur ses prestations en remboursement de sa dette ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor de produire, dans un délai de trente jours, les tableaux complets des calculs dont résultent les créances en litige ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor la somme de 1 000 euros, ou tout autre montant que le tribunal jugera équitable, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s’est mariée le 28 décembre 2021 mais n’a vécu avec son époux, qui travaille à Bar-le-Duc (55), qu’à compter du 26 avril 2023 afin de pouvoir continuer son activité d’auto entrepreneuse à Lannion (22), son mari ne pouvant la rejoindre en raison de sa propre activité professionnelle ;
- son conjoint a également fait l’objet d’un contrôle de sa situation mais l’indu de prime d’activité en résultant lui est désormais réclamée, à elle, pour un montant de 1 530,44 euros, dont 1 138 euros d’ores et déjà retenus par la caisse d’allocations familiales sur ses prestations en dépit de son recours, et alors que des rappels d’allocations ont de surcroît été utilisés à cette même fin de remboursement, sans base légale ;
- la caisse d’allocations familiales ne permet pas, au regard des seuls éléments qu’elle produit, de vérifier que les créances en litige sont fondées dans leur principe et leur montant ;
- elle a agi de bonne foi en déclarant son mariage ainsi que la séparation géographique d’avec son époux pour raisons professionnelles ;
- elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les indus en litige sont fondés et résultent de la prise en compte de la situation maritale de Mme C… qui, alors connue comme étant en situation d’isolement, était en réalité mariée depuis le 28 décembre 2021 ;
- à la suite de la prise en compte de son mariage et de la régularisation de sa situation, la requérante disposait d’un droit à l’aide personnalisée au logement au titre des mois de janvier et février 2022 d’un montant de 718 euros, lesquels ont été déduits de l’indu en litige d’un montant initial de 4 272 euros ;
- si la requérante demande à bénéficier, en application des dispositions de l’article R. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, d’un abattement forfaitaire en raison de l’éloignement géographique de son époux, il ne peut y être fait droit dès lors qu’elle ne justifie pas que cet éloignement résulterait d’une obligation professionnelle et que son époux supporterait en outre des charges de loyer supplémentaires correspondant à son logement ; en tout état de cause, et au surplus, cet abattement ne permettrait pas davantage à Mme C… de bénéficier de l’aide personnelle au logement ;
- la requérante, qui a ainsi renseigné de fausses déclarations et qui ne saurait dès lors bénéficier d’une remise gracieuse, n’a en tout état de cause pas saisi la caisse d’allocations familiales d’une telle demande préalablement à l’enregistrement de sa requête de telle sorte que ses conclusions sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- l’arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
- l’arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault, magistrate,
- et les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par Mme C…, a été enregistrée le 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. À la faveur d’un échange d’informations avec les services fiscaux, puis avec la requérante intervenu au mois de novembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a découvert que Mme C…, jusqu’alors connue comme étant célibataire, était en réalité mariée depuis le 28 décembre 2021 avec M. A…, allocataire quant à lui de la caisse d’allocations familiales de la Meuse. La caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a revu les droits de la requérante en conséquence et lui a notifié, par deux décisions du 16 janvier 2023 et du 4 février 2023, une dette d’un montant total de 6 533,95 euros composée d’une créance de revenu de solidarité active, notifiée à hauteur de 4 794,31 euros après compensation, et d’une créance d’aide personnalisée au logement IN5 001 d’un montant initial de 4 272 euros pour la période comprise entre les mois de janvier et décembre 2022 inclus, ramenée en pratique à la somme de 3 554 euros pour la seule période comprise entre les mois de mars et décembre 2022 à la suite d’un rappel de 718 euros au titre des mois de janvier et février 2022, puis une créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros. Pour sa part, la caisse d’allocations familiales de la Meuse, département de résidence de M. A…, a régularisé la situation de ce dernier mettant à sa charge une créance de prime d’activité d’un montant de 1 530,44 euros pour la période comprise entre les mois de février à novembre 2022 inclus, créance finalement transférée sur le compte allocataire de la requérante au titre de la solidarité entre époux. Mme C… demande l’annulation de la décision du 4 février 2023 et l’annulation de la décision du 6 septembre 2023 rejetant son recours gracieux, ainsi que l’annulation des deux décisions du 6 septembre 2023 lui confirmant, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, les créances d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 6 septembre 2023 confirmant la créance d’aide personnalisée au logement :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent :/ 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine (…) ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois (…) selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / (…)». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale (…) ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit. / Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l’allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l’article R. 822-3 précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée à ces articles ».
3. Aux termes de l’article R. 822-8 du même code : « Lorsque le bénéficiaire justifie qu’en raison d’obligations professionnelles, lui-même ou son conjoint est contraint d’occuper, de manière habituelle, un logement distinct de sa ou de leur résidence principale et qu’il supporte des charges de loyer supplémentaires correspondant à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur ses ressources ou sur celles du ménage. / ( …) / Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture ». Aux termes de l’article R. 823-6 du même code : « Le montant mensuel de l’aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9 (…) ». Aux termes de l’article R. 823-10 du même code : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Aux termes de l’articles R. 823-13 du même code : « Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l’ouverture et pour l’extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l’article R. 823-10 et au premier alinéa de l’article R. 823-12 (…) ». Aux termes de l’article D. 823-9 du même code : « Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : / 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires (…) par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 (…) ».
4. Aux termes de l’article D. 823-16 du code de la construction et de l’habitation : « Pour les ménages mentionnés au 1° de l’article D. 823-9, le montant mensuel de l’aide est calculé selon la formule suivante : / " Af = L + C-Pp « / où : / 1° » Af " est l’aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; / 2° « L » est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; / 3° « C » est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; / 4° « Pp » est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l’article D. 823-17 (…) ». Aux termes de l’article D. 823-17 du même code : « La participation personnelle du ménage, mentionnée au 4° de l’article D. 823-16, est la somme d’une participation minimale et d’une participation au titre des ressources du ménage, calculée selon la formule suivante : / " Pp = P0 + Tp* (R-R0) « / où : / 1° » Pp " est la participation personnelle du ménage ; / 2° « P0 » est la participation minimale calculée selon des modalités précisées par arrêté et qui ne peut être inférieure à un montant minimum défini par arrêté ; / 3° « Tp » est le taux de prise en compte des ressources du ménage. Il est égal à la somme d’un premier taux en fonction de la composition familiale et d’un second taux en fonction du loyer éligible défini au 2° de l’article D. 823-16. Le second taux est obtenu par l’application de taux progressifs à des tranches successives du loyer éligible, exprimé en proportion d’un loyer de référence en fonction de la composition familiale. Les valeurs du premier taux, les modalités de calcul du second taux et les valeurs des loyers de référence sont fixées par arrêté ; / 4° « R » représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et arrondies à la centaine d’euros supérieure ; / 5° “ R0 ” est un abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage. Il est fixé par arrêté en fonction de la composition familiale et est revalorisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l’avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l’année précédant la revalorisation. Il est arrondi à l’euro inférieur ».
5. En vertu de l’article 4 de l’arrêté du 27 septembre 2019, l’abattement forfaitaire prévu par l’article R. 822-8 du code de la construction et de l’habitation est fixé à 2 589 euros. En application de l’article 7 du même arrêté, dans ses rédactions applicables du 1er janvier au 31 juin 2022 puis à compter 1er juillet 2022, le « plafond de loyer » ou « Loyer éligible » L visé au 2° de l’article D. 823-16 du même code était fixé, pour un couple sans enfant à charge résidant dans une commune classée en zone géographique III en vertu de l’arrêté du 17 mars 1978, aux sommes respectives de 295,15 euros puis 305,48 euros, l’article 9 de cet arrêté fixant, pour ces mêmes périodes, aux sommes de 54,22 euros puis 56,12 euros le « montant forfaitaire au titre des charges » C visés au 3° du même article du code de la construction et de l’habitation. En application de l’article 13 du même arrêté, la participation minimale P0 définie au 2° de l’article D. 823-17 du même code était égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la somme du loyer éligible défini au 2° de l’article D. 823-16 du même code et du forfait charge ou 35,39 euros pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2022 et 36,63 euros à compter du 1er juillet suivant. En vertu de l’article 14 de cet arrêté, « pour l’application de l’article D. 823-17 du même code, le taux de participation personnelle Tp du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante : / Tp = TF + TL / dans laquelle : / 1° TF » équivaut à 3,15 % pour un couple sans enfant à charge, « TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond L et un loyer de référence LR : RL = L / LR. / RL est exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale. / Pour la détermination de TL, les taux progressifs et les tranches successives de RL mentionnés au 3° de l’article D. 823-17 du même code sont fixés comme suit : / – 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ; / – 0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ; / – 0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %. / TL est exprimé en pourcentage et arrondi à la troisième décimale. / Le tableau suivant traduit cette formule : (…) Si RL >75 % / TL = 0,45 % * 30 % + 0,68 % * (RL – 75 %) » le loyer de référence LR étant alors de 317,97 euros pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2022 et 329,10 euros à compter du 1er juillet suivant. Enfin, l’article 15 de cet arrêté fixait, pour l’application du 5° de l’article D. 823-17 du même code, le forfait « R0 » aux sommes de 6 709 euros du 1er janvier et 31 juillet 2022 puis de 6 977 euros à compter du 1er août 2022.
6. Dans le cas d’espèce, il résulte des dispositions précitées qu’à compter du 1er mars 2022, le « rapport » RL était de 0,93 (295,15/317,97), le « taux complémentaire » TL était de 0,26 % [(0,45 %*30 %) + 0,68 %*(0,93-75 %)], le « taux de participation personnelle » Tp atteignait donc 3,41 % (TF de 3,15 % + TL), et que la « participation minimale » P0 s’établissait à 35,39 euros – le taux de 8,5 % appliqué à la somme du loyer éligible (295,15 euros) augmenté du forfait charge (54,22 euros) n’atteignant qu’un montant inférieur de 29,70 euros (8,5 % * 349,37 euros). S’agissant des ressources annuelles de Mme C… et de son époux, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a tenu compte des ressources annuelles des intéressés pour chaque trimestre de droit conformément aux dispositions des articles R. 822-2 à R. 822-5 du code de la construction et de l’habitation applicables à leur situation et citées au point 2, lesquelles atteignaient, s’agissant de surcroît du revenu annuel le moins élevé, la somme de 21 600 euros. Par suite, la « participation personnelle » Pp de Mme C… et de son époux s’établissait à la somme de 543,17 euros [35,39 + 3,41 % * (21 600 – 6 709)], ou 454,89 euros dans l’hypothèse de la prise en compte de l’abattement forfaitaire pour double résidence alors même que Mme C… ne produit aucun justificatif des revenus professionnels de son époux et de la charge de loyer supplémentaire qui résulterait de cette double résidence. Il suit de là que les droits à l’aide personnalisée au logement de la requérante « Af », à compter du 1er mars 2022, s’établissaient à – 193,8 euros (Af = L + C – Pp = 295,15 + 54,22 – 543,17) ou à – 105,62 euros en cas d’abattement forfaitaire (295,15 + 54,22 – 454,89), sommes toutes deux négatives signifiant l’absence de droit à l’aide personnelle au logement pour la période de l’indu d’aide personnalisée au logement en litige comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2022, les différentes revalorisations intervenues à compter du 1er juillet et du 1er août 2022 étant sans incidence sur cette absence de droit. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à contester cet indu et à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor le lui a confirmé.
En ce qui concerne la décision du 6 septembre 2023 confirmant la créance de prime d’activité :
7. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article L. 843-4 du même code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article R. 843-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / (…) / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ». Aux termes de l’article R. 844-1 : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ». Aux termes de l’article R. 845-2, dans sa rédaction applicable au litige : « Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. / Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l’article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l’article L. 382-15 dont le traitement n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
8. En l’espèce, il résulte tout d’abord des dispositions précitées que les droits à la prime d’activité de Mme C… devaient bien être déterminés en tenant compte de sa situation maritale à compter du 28 décembre 2021 et donc des ressources de M. A…, son époux, ainsi que le soutient la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor. D’autre part, si cette dernière reprend pour l’essentiel dans son mémoire en défense les éléments figurant dans la décision du 6 septembre 2023 en litige par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la créance mise initialement à la charge de M. A… pour un montant de 1 530,44 euros puis transférée sur le dossier de Mme C… au titre de la solidarité entre époux, et si elle fait par ailleurs valoir qu’à la suite du mariage des intéressés plusieurs opérations successives de recalcul de leurs droits ont générés créances et rappels, elle ne produit cependant pas le détail des ressources trimestrielles en considération desquelles cette créance a été déterminée et ne saurait dès lors être regardée comme en établissant le bien-fondé, Mme C… mettant explicitement en cause au soutien de ses conclusions les montants contradictoires mis en avant par la caisse d’allocations familiales s’agissant de ses droits au titre du mois de février 2022 ainsi que l’absence de production des ressources trimestrielles prises en compte. Il suit de là que Mme C… est, dans ces conditions et pour ce motif, fondée à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2023.
En ce qui concerne les décisions du 4 février 2023 et du 6 septembre 2023 relatives à la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année :
9. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des copies d’écran que la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor produit en défense, que Mme C… et son époux n’ont plus disposé, à la suite de la prise en compte de leur situation maritale, d’aucun droit au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2022, y compris donc s’agissant des mois de novembre et décembre 2022, l’indu en résultant lui ayant été notifié par la décision du 4 février 2023, ainsi qu’il a été dit au point 1, indu que la requérante ne soutient pas avoir contesté et qui doit dès lors être regardé comme définitif. Par suite, cette absence de droit au revenu de solidarité active déterminant nécessairement, en application des dispositions citées au point précédent, une absence de droit à l’aide exceptionnelle de fin d’année, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de cette décision ainsi que celle du 6 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation par le présent jugement de la décision du 6 septembre 2023 confirmant à Mme C… la créance de prime d’activité en litige implique qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de lui restituer la totalité des sommes retenues sur ses prestations en remboursement de sa dette. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai d’un mois. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais relatifs au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. En l’espèce, Mme C…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, n’établit pas, ni même ne soutient, qu’elle aurait engagé des frais au titre de son recours contentieux. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor la somme de 1 000 euros, ou tout autre montant que le tribunal aurait jugé équitable, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Côtes-d’Armor a confirmé à Mme C… la créance de prime d’activité IR3 001 d’un montant de 1 530,44 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor de restituer à Mme C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, l’intégralité des sommes retenues sur ses prestations en remboursement de la créance visée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, au ministre chargé du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités et au ministre chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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