Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 oct. 2024, n° 24/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2024, N° 24/00594;24/03253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(n°594, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00594 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGZS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03253
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Octobre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 03/04/1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [3]
non comparant en personne, représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIEET NEUROSCIENCES SITE [3]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent le 13 octobre 2024.
Le certificat médical établi le 13 octobre 2024 précise que Monsieur [E] [Z] a présenté des troubles psychiques et du comportement à domicile et dans son voisinage. Il est agité aux urgences, agressif, tente de fuguer. Il a commis divers actes de vandalisme dans son immeuble. Il est anosognosique et dans le déni des troubles, accusant les soignants de ne pas respecter sa liberté.
Le 22 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [E] [Z] a interjeté appel le 24 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2024, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
La recevabilité de la déclaration d’appel de Monsieur [E] [Z] a été débattue contradictoirement au regard de la rédaction de cette dernière. Le conseil du patient, comme l’avocat général, ont conclu à la recevabilité.
Sur le fond, le conseil de Monsieur [E] [Z] sollicite la levée de la mesure considérant qu’un programme de soins ambulatoires pourrait être envisagé.
Monsieur [E] [Z] n’a pas souhaité comparaître.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique que le premier président est saisi par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
L’absence de motivation de la déclaration d’appel n’affecte que le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et elle ne prive pas la personne de son droit d’agir de sorte qu’elle n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’appel. En outre, l’exigence de motivation ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public si bien que la nullité pour vice de forme n’est pas davantage encourue (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n°23-15.847, publié).
En l’espèce, si la déclaration d’appel n’est que peu motivée et adressée, dans son entête, au « T.G.I », le même entête précise qu’il s’agit d’un appel.
Dès lors la déclaration d’appel sera déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique indique que la saisine mentionnée du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du certificat médical de situation du 25 octobre 2024 établi par le Docteur [P] que Monsieur [E] [Z] est un patient psychotique chronique, en rupture de suivi depuis plusieurs mois, ayant présenté des troubles du comportement sur la voie publique. Il est observé, au jour de l’examen, une désorganisation psychique et comportementale, une labilité thymique, un contact hostile, il est émotionnellement irritable, avec des pensées délirantes à mécanisme interprétatif et intuitif, avec adhésion totale au délire., rationalisation morbide, déni total des troubles, opposition passive aux soins et refus de l’hospitalisation.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision et de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète pour Monsieur [E] [Z].
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 31 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31/10/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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