Annulation 26 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 sept. 2022, n° 2006500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 octobre 2020, le préfet de la Moselle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2020 par lequel le maire de la commune d’Angevillers a délivré un permis de construire à Mme A et à M. B en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé Lotissement Saint-Sauveur à Angevillers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, la commune d’Angevillers, représentée par Me Mathieu, a déclaré « s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la légalité de la décision attaquée » et a conclu :
— à titre principal, à ce qu’il soit sursis à statuer, sur le fondement de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de la décision en litige sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en ce que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 1AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Angevillers ;
— à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais.
Par un jugement avant dire droit du 19 mai 2022, le tribunal a estimé que le vice entachant le projet et tiré de la méconnaissance de l’article 1AU4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Angevillers était susceptible de faire l’objet d’une régularisation. Il a sursis à statuer sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme et imparti au pétitionnaire et à la commune un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, afin de solliciter et de délivrer une mesure de régularisation et d’en informer le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement avant dire droit du 19 mai 2022.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel Richard,
— les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 février 2020, le maire de la commune d’Angevillers a accordé à Mme A et à M. B un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé Lotissement Saint-Sauveur à Angevillers. Le 22 juin 2020, le préfet de la Moselle a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté que le maire de la commune d’Angevillers a implicitement rejeté. Par la présente requête, le préfet de la Moselle a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2020.
2. Par un jugement avant dire droit du 19 mai 2022, le tribunal a estimé que le vice entachant le projet et tiré de la méconnaissance de l’article 1AU4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Angevillers était susceptible de faire l’objet d’une régularisation. Il a sursis à statuer sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme et imparti au pétitionnaire et à la commune un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, afin de solliciter et de délivrer une mesure de régularisation et d’en informer le tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de toute mesure de régularisation transmise au tribunal et compte-tenu de l’existence du vice dont le projet demeure entaché, le préfet de la Moselle est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté portant délivrance d’un permis de construire.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 10 février 2020 portant délivrance d’un permis de construire à M. B et Mme A est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à la commune d’Angevillers et à à Mme D A et M. C B. Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Portes de France-Thionville et, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thionville.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller.
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le premier assesseur,
A. LUSSET
Le président-rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2006500
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