Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 25 juin 2025, n° 2403690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2024 et 9 juin 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte, d’un montant de 150 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Côte-d’Or, relative à un paiement indu d’aide exceptionnelle de solidarité (AES).
Mme B soutient que la créance qui lui est réclamée par la CAF de la Côte-d’Or est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la CAF de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
La CAF de la Côte-d’Or soutient qu’elle a accordé à Mme B une remise totale de sa dette d’AES.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de solidarité :
1. L’aide exceptionnelle de solidarité instituée par le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle de solidarité, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’opposition à contrainte :
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année en application du II de l’article 4 du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
Sur le litige soumis par Mme B :
4. Après l’avoir vainement mise en demeure de lui rembourser un indu d’aide exceptionnelle de solidarité (AES) d’un montant de 150 euros, la directrice de la CAF de la Côte-d’Or a délivré à Mme B, le 12 octobre 2024, une contrainte, datée du 24 septembre 2024, en vue de recouvrer cette somme. La requérante forme opposition à cette contrainte.
5. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans () ». Le délai de prescription d’une dette d’AES est notamment interrompu par la notification de la mise en demeure et de la contrainte mentionnées au point 3.
6. Il est vrai que la requérante soutient, sans être contestée, que la CAF de la Côte-d’Or lui a versé une AES de 150 euros le 24 décembre 2020, qu’elle n’a commis aucune manœuvre frauduleuse et n’a pas davantage fait de fausse déclaration. Mme B ne fait par ailleurs état d’aucune décision de récupération de l’indu d’AES -ou de tout autre acte interruptif de prescription- que la CAF de la Côte-d’Or lui aurait transmis au cours de la période allant du 25 décembre 2020 au 24 décembre 2022. La requérante est dès lors fondée à soutenir que, lorsque la CAF de la Côte-d’Or lui a notifié, le 5 mai 2023, plus de deux ans après que le cours de la prescription a commencé à courir -à compter du 25 décembre 2020- une mise en demeure de payer l’indu d’AES de 150 euros, sa dette d’AES était déjà prescrite. Le délai de prescription de cette créance n’a donc pas été interrompu par la mise en demeure et n’a dès lors pas recommencé à courir à compter du 5 mai 2023. Par conséquent, en notifiant à Mme B, le 12 octobre 2024, une contrainte portant sur une dette d’AES qui était prescrite, la CAF de la Côte-d’Or a méconnu l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
7. Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, la CAF de la Côte-d’Or a décidé, le 5 juin 2025, d’accorder à Mme B une remise totale de sa dette d’AES. Il en résulte que la contrainte qui avait été décernée à l’intéressée le 24 septembre 2024 est désormais privée d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur l’opposition à contrainte formée par la requérante.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’opposition à contrainte, datée du 24 septembre 2024, délivrée à Mme B par la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or et relative à un paiement indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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