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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 2400970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et au regard de ses liens privés et familiaux en France ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle refuse son admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 mai 1992, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 avril 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 12 juin 2017. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 3 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 14 avril 2022, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 septembre 2022 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 mai 2023. M. B a ensuite sollicité, le 2 août 2023, un titre de séjour en tant que salarié – travailleur temporaire. Il a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement du 17 novembre 2023, confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 7 mai 2024 annulant le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023. Dans le cadre de l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Pau, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, en tant que salarié et, à titre subsidiaire, en raison de ses liens privés et familiaux en France ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français ainsi que les motifs pour lesquels ses demandes de titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France et en tant que salarié, ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5 : Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ».
4. Si M. B soutient être entré régulièrement sur le territoire français et y résider habituellement depuis avril 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que trois ans après son entrée sur le territoire et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit de précédentes mesures d’éloignement. S’il se prévaut de ce qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 janvier 2022 en qualité de pilote d’installation, il ne justifie que de deux ans d’activité dans cet emploi à la date de l’arrêté attaqué, cette profession non qualifiée ne figure dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et il ne dispose pas d’une autorisation de travail ni d’un visa de long séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Poitiers le 1er mars 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sur son épouse, commis le 21 août 2020, le 27 février 2021 et le 28 février 2021 et des faits de menace de mort réitérée à l’encontre de cette dernière commis le 28 février 2021. Cette condamnation était assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, une obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, une obligation de réparer les dommages causés par l’infraction même en l’absence de décision sur l’action civile et une interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé. S’il se prévaut de sa nouvelle relation maritale avec une compatriote, bénéficiaire d’un certificat de résident valable du 13 mai 2019 au 12 mai 2029 et que de leur union, est née une fille le 15 octobre 2023, la communauté de vie est au mieux établie depuis un an à la date de l’arrêté attaqué et leur fille n’était alors âgée que de quelques mois. En tout état de cause, dès lors que sa nouvelle compagne, née le 2 avril 1994, est titulaire d’un titre de séjour qu’en qualité de conjoint de français et qu’il n’est ni établi ni allégué qu’elle a mis au monde d’autres enfants, la cellule familiale pourrait se reconstituer en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité. M. B est également connu des services de police pour des faits d’usage de faux pour lesquels il a été condamné le 28 mars 2024 à une amende délictuelle de 300 euros et à une privation du droit d’éligibilité pendant deux ans. Enfin, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et dans lequel résident encore ses parents et ses sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet, qui n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, ne s’est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
6. Si le préfet de la Vienne a également également fondé sa décision de refus de séjour sur les dispositions précitées, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif non contesté tiré de ce que le requérant ne remplit pas les conditions pour la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » et celui tiré de ce qu’il ne peut pas plus prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lesquels suffisaient à fonder légalement le refus de séjour opposé.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français, mesure de police qui doit, comme telle, être motivée, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l’obligation de motivation. En l’espèce, il ressort de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et l’arrêté fait état des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles est fondée l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision d’éloignement attaquée est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée, d’une part, méconnaitrait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4.
12. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
15. Il ressort de ce qu’il a été dit au point 4 que le requérant ne justifie d’aucun motif exceptionnel justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui octroyant le délai de départ volontaire de droit commun, alors même que le requérant devait comparaitre devant le tribunal correctionnel le 30 mai 2024.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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