Infirmation partielle 14 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2015, n° 14/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2013, N° 12/14837 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 AVRIL 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00422
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/14837
APPELANTE :
Association Fédération Entreprises du Bureau et du Numérique représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis CHAUVEAU-MAULINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P513
INTIME :
Monsieur D B
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Charles LASVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0531
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Suivant acte du 29 mars 2012, la Fédération interprofessionnelle de la communication d’entreprise (Ficome), représentée par son président M. D B, et la Fédération de l’équipement du bureau et de la papeterie (Feb), représentée par son président, M. C X, ont conclu un traité d’apport partiel d’actifs prévoyant notamment que la Feb reprenait l’ensemble du patrimoine de la Ficome dont des droits immobiliers dans un immeuble situé XXX et les contrats de travail des deux salariés, Mme Z et M. A, que les membres de la Ficome devenaient membres de la Feb et qu’un des vice-présidents de la Feb, nommé pour trois ans, devait être issu de la Ficome.
C’est ainsi que la Ficome s’est trouvée dissoute et la Feb transformée en une nouvelle structure de forme associative dénommée Fédération entreprises du bureau et du numérique (Eben) dont les statuts ont été adoptés le 15 juin 2012.
Suivant la troisième résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la Feb et de la Ficome en date du 15 juin 2012, M. B a été élu en qualité de vice-président d’Eben, membre du bureau et en charge de la commission Télécoms.
Très vite, les relations professionnelles entre M. B et M. X, président vont se dégrader, en particulier à la suite de la convention tenue à l’hôtel Martinez à Cannes, dont les modalités avaient été critiquées par M. B.
C’est dans ce climat tendu que le 28 juin 2012, M. X, président, a pris l’initiative d’une consultation écrite des administrateurs portant sur l’éviction de M. B pour les motifs suivants :
— l’octroi de primes exceptionnelles, en mars 2012 à deux salariés de la Ficome,
— le changement de la téléphonie de la Feb par sa propre société,
— la mise à l’écart de M. X s’agissant des partenaires ou entreprises de l’ex-Ficome,
— son refus de convoquer les administrateurs de la Ficome,
— son attitude agressive vis-à-vis du président et de la directrice générale.
A l’issue de cette consultation écrite le conseil d’administration d’Eben a voté l’exclusion de M. B par 28 voix sur 32 selon le compte rendu établi le 17 juillet 2012.
Par exploit en date du 2 octobre 2012, ce dernier a assigné la Fédération Eben à fin, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, d’annulation de la décision du conseil d’administration du 17 juillet 2012 décidant son exclusion et paiement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts outre frais et dépens.
La Fédération Eben s’est opposée à la demande, arguant de la démission de
M. B et qualifiant la décision de révocation de mesure de gestion adoptée conformément aux statuts par l’organe habilité c’est à dire le conseil d’administration, une telle révocation pouvant intervenir ad nutum sans justification, et a formé une demande reconventionnelle de 150 000 euros de dommages et intérêts et de 10 000 euros pour procédure abusive, frais et dépens.
Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a annulé la procédure ayant conduit à la révocation litigieuse, a condamné la Fédération Eben à payer à M. B la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, a déclaré irrecevable la fédération EBEN en sa demande reconventionnelle, l’a condamnée à payer à M. B la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Fédération Eben a relevé appel de cette décision selon déclaration du 8 janvier 2014.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 31 juillet 2014, elle demande à la cour, vu la loi du 1er juillet 1901, l’article 1134 du code civil, l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’infirmer le jugement entrepris, de rejeter l’ensemble des demandes de M. B, et statuant a nouveau, sur le mandat d’administrateur de
M. B, de dire que celui-ci a démissionné de son mandat d’administrateur, subsidiairement, de dire qu’il a été régulièrement révoqué de son mandat d’administrateur par décision du conseil d’administration du 17 juillet 2012, de condamner M. B à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi pour l’abus d’ester en justice et celle de 150.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du versement de deux « primes exceptionnelles » salariés, sans autorisation de son conseil et en contradiction avec les documents qu’il a personnellement signés avec la Feb, devenue Eben, en tout état de cause, de condamner M. B au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées le 30 décembre 2014, M. B demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la procédure de révocation et débouté la Fédération Eben de ses demandes mais de l’infirmer quant au quantum des dommages-intérêts dont il sollicite la fixation à la somme de 50 000 euros et y ajoutant, demande paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
— Sur la demande principale relative à la révocation de M. B
Au soutien de son appel, la Fédération Eben fait plaider, à titre principal, que
M. B a valablement présenté sa démission le 29 juin 2012, ce qui invalide la procédure en contestation de révocation et démontre sa mauvaise foi, à titre subsidiaire, que la délibération du conseil révoquant le mandat d’administrateur et de vice-président de M. B est régulière car prise conformément aux dispositions statutaires, qu’en toute hypothèse, l’irrégularité reprochée n’est pas substantielle en ce qu’elle est sans effet sur le résultat du scrutin de sorte qu’elle ne saurait être sanctionnée par l’annulation, que la décision de révocation, qui ne nécessitait aucune justification, doit produire son plein effet sans que M. B puisse prétendre être réintégré dans son mandat ni indemnisé.
Tandis que M. B maintient qu’il n’a jamais démissionné de son poste d’administrateur mais qu’il en a été évincé dans des conditions irrégulières tant dans la forme, sans être informé ni invité à répondre aux graves accusations portées à son encontre, en violation du principe de contradiction, qu’au fond, les motifs avancés s’avérant fallacieux, inexistants, et en tout état de cause mal fondés, s’agissant de l’aboutissement de la stratégie de M. X visant à s’accaparer les actifs confortables de la Ficome tout en se séparant de ses représentants, ce qui justifie l’annulation de la décision critiquée et l’allocation de dommages et intérêts.
— Sur la démission alléguée
Il est constant que M. B a manifesté son souhait de démissionner à deux reprises.
Le 29 juin 2011, il indiquait à l’ensemble des administrateurs, par courriel: ' Avec C [X] on ne peut plus travailler ensemble ; entre lui et moi, vous allez choisir lui, c’est bien normal. Je souhaite démissionner afin qu’un nouveau vice-président soit élu parmi mes administrateurs télécoms afin qu’ils travaillent rapidement à ce que la mémoire de l’ex-Ficome ne disparaisse pas'. Et le même jour, il écrivait à la directrice: ' Mon droit de réponse exercé, je t’envoie ce jour ma démission de mon poste de vice-président d’Eben. Je souhaite qu’un vice-président soit rapidement nommé parmi les administrateurs télécoms afin qu’il puisse se mettre au travail avec X'.
Cependant ces messages n’étaient pas suivis d’une lettre de démission en bonne et due forme et il ne peut s’en évincer une volonté non équivoque de la part de M. B de démissionner alors que la procédure aux fins de révocation était en cours.
En effet, c’est le 28 juin 2012 que le président de la Fédération Eben a organisé une consultation écrite des administrateurs en vue de la révocation de M. B dont celui-ci n’a pas eu communication mais dont il a eu indirectement connaissance, ce qui explique le droit de réponse précité, le souhait exprimé de démissionner apparaissant ainsi clairement comme une réaction à la procédure en cours.
La Fédération Eben prétend en vain dans ses écritures que la consultation des administrateurs a été menée à son terme 'quitte à faire doublon avec la démission’ et que ceux-ci se sont prononcés non sur la révocation de M. B mais sur la portée de sa démission alors que par sa décision formalisée dans le compte rendu du 17 juillet 2012, le conseil d’administration a bien prononcé la révocation de M. B par 28 voix pour et 3 votes blanc sur un total de 32 administrateurs.
La démission alléguée n’est donc pas démontrée comme l’ont justement retenu les premiers juges.
— Sur la révocation
Il est admis que la révocation revêt un caractère abusif lorsqu’elle est décidée de façon brutale sans respect du principe de contradiction et vexatoire.
L’article 7-3 des statuts la Fédération Eben prévoit que le conseil d’administration est convoqué au moins quinze jours à l’avance, que le président peut, en cas d’urgence ou de nécessité, organiser une réunion du conseil d’administration par audio conférence, que de même, il peut organiser une consultation écrite des administrateurs. Dans ces deux cas, les décisions prises ont la même valeur juridique que celles adoptées au cours d’une réunion du conseil d’administration.
C’est cette procédure qui a été suivie en l’espèce.
Non seulement la consultation écrite dont il sera souligné qu’elle n’était justifiée par aucun motif d’urgence, privait de fait M. B de la faculté de s’expliquer en personne voire assisté devant le conseil d’administration mais il n’était pas même informé officiellement de cette consultation.
La connaissance qu’il a eu indirectement de l’argumentaire envoyé par M. X aux autres administrateurs et le 'droit de réponse’ envoyé à ceux-ci le 29 juin 2012 ne peuvent tenir lieu de l’exercice des droits de la défense reconnus à la personne visée par une procédure de révocation lesquels impliquent que celle-ci soit informée des motifs, qu’elle dispose d’ un temps suffisant pour organiser sa défense et que les membres de l’organe délibérant écoutent ses arguments.
Cette circonstance ne peut, par suite, régulariser la violation du principe de contradiction qui entache la procédure.
Pour autant, cette irrégularité n’est pas de nature à emporter l’annulation de la décision mais ouvre droit à des dommages et intérêts.
S’agissant des motifs de la révocation, il résulte de l’article 7-1.2 des statuts que tout administrateur pourra être révoqué à tout moment par décision du conseil d’administration dans les cas suivants : s’il y a carence dans l’exercice de ses fonctions, s’il tire avantage des pouvoirs qui lui sont conférés et qu’il y a conflit entre son intérêt personnel et son devoir d’administrateur, s’il conduit des actions sans concertation avec sa commission ou le conseil d’administration, s’il conduit des actions susceptibles d’aller à l’encontre de l’organisation.
La révocation est donc subordonnée à l’une des situations visées, et non pas ad nutum comme il est prétendu par la partie appelante et ouvre droit, à défaut, à des dommages et intérêts.
Cinq griefs ont été imputés à M. B dont le premier consiste dans l’octroi de primes exceptionnelles, en mars 2012, à deux salariés de la Ficome sans consultation des administrateurs, Eben demandant réparation de ce chef au titre de sa demande reconventionnelle.
Il n’est pas contesté que le 14 mars 2012, M. B a décidé de verser une gratification exceptionnelle de 49 866 euros à chacun des deux salariés de la Ficome repris par Eben soit une charge totale de 150 000 euros.
Cependant, comme le souligne M. B, une décision prise par lui en qualité de président de la Ficome ne saurait lui être imputée à faute dans la conduite de son mandat ultérieur de vice-président de la Fédération Eben.
En revanche, le cinquième grief qui a trait à l’attitude de M. B à l’égard du président et de la directrice générale suffit à justifier la décision.
L’argumentaire joint à la consultation écrite fait état de 'nombreux mails et textos calomniants, provocants et agressifs envoyés par M. B'.
Or, des pièces au débat, il ressort que dès la fusion, M. B émettait des critiques sur la présidence de M. X laissant transparaître une rivalité irréductible. Ainsi à propos des assemblées générales constitutives de 2012, il affirmait dans un message à Mme Y du 23 juin 2012: 'Très étonnés [les adhérents] des résultats mais on sait tous pourquoi. J’ai trouvé les conditions de vote déplorables. Dans trois ans, l’organisation devra être totalement revue . J’y veillerai', puis à propos du film vidéo sur la convention de Cannes: 'C’est un film sur la convention ou un film à la gloire de X', le 26 juin 2012: ' Il va falloir un CA d’urgence. Thème: révocation du président actuel’ et le 27 juin 2012:' Et dis à X que lorsqu’il a quelque chose à me dire, il me dise en FACE pas quand je suis parti…' ou encore’ Quelles sont les dates de congés d’Eben’ Cela ferme, Oui’ Non ' Toi’ X’ Merci'.
Une telle attitude d’opposition qui résulte manifestement de divergences de nature à compromettre le fonctionnement de l’association ce dont M. B convenait d’ailleurs en indiquant aux administrateurs qu’ils allaient devoir choisir entre les deux hommes caractérisent une action susceptible d’aller à l’encontre de l’organisation au sens des statuts.
La révocation se trouve dès lors justifiée.
La réparation est due en définitive du seul chef du caractère brutal et vexatoire, caractérisé plus haut, étant souligné que M. B a appris sa révocation par la presse courant août 2012, un article du Monde informatique du 20 août 2012 relatant son éviction du conseil d’administration 'suite à des décisions ou comportements qui allaient à l’encontre de ceux attendus de la part de quelqu’un supposé porter le projet de développement de la Fédération et les métiers de télécoms’ et qu’il n’a été destinataire de la décision que par lettre du 7 septembre 2012.
En considération des éléments de la cause et au regard de la nature morale du préjudice, M. B ayant exercé son mandat de manière bénévole et ne démontrant pas les conséquences alléguées de l’atteinte à sa réputation sur le développement de la société qu’il a créée récemment, l’indemnité doit être fixée à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur la demande reconventionnelle
La Fédération Eben réclame paiement de la somme de 150 000 euros soit le montant, majoré des charges, de la gratification décidée par M. B, alors président de Ficome, en faveur de deux salariés de cette association devenus ensuite salariés d’Eben, qu’elle estime contraire aux dispositions statutaires de Ficome, faute de consultation des administrateurs, et au traité d’apport partiel en ce qu’elle avait pour effet de diminuer l’actif cédé.
Cependant, M. B ayant agi en qualité de président de Ficome, l’action en responsabilité contre le dirigeant de cette ancienne structure suppose, pour le moins, la preuve d’une faute détachable de ses fonctions.
Or la méconnaissance invoquée à la fois des règles statutaires internes à la Ficome et des garanties résultant du traité d’apport, signé par M. B, ès qualités, qui transférait les actifs de Ficome à Eben ne sont pas de nature à démontrer une telle faute.
C’est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont rejeté cette demande
Quant à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la fédération Eben qui s’estime l’objet d’une véritable 'persécution', elle ne peut qu’être rejetée dès lors que M. B obtient partiellement gain de cause.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement et, y ajoutant, de condamner la Fédération Eben à payer la somme de 5 000 euros à M. B.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a annulé la procédure ayant conduit à la révocation de M. B le 17 juillet 2012 et en ce qu’il a accordé à celui-ci la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à annulation de la procédure de révocation,
Condamne la Fédération Eben à payer à M. B la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la Fédération Eben, à payer à M. B la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la Fédération Eben aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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