Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2303987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 septembre 2023, le 9 octobre 2023, le 27 novembre 2023 et le 29 octobre 2025, des pièces enregistrées le 20 octobre 2023 et des mémoires déposés, non communiqués, les 4 et 19 décembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Nuret, a saisi le tribunal de ce qu’elle n’avait pas d’affectation pour l’année scolaire 2023/2024 et lui demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d’affectation révélant la rupture de son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le rectorat était responsable de son affectation pour l’année scolaire 2023/2024 et le proviseur du lycée Jean Zay, coordinateur du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) devait lui adresser son contrat en temps et heure ;
- la rupture de son contrat au 31 août 2023 de manière unilatérale ne peut être justifiée ni par l’intérêt général ni par un manquement de la requérante à ces obligations et le changement de coordinateur du PIAL est une simple modification d’organisation interne qui ne saurait justifier ladite rupture ;
- le proviseur du lycée Jean Zay, nouveau gestionnaire de la PIAL lui a adressé un nouveau contrat qui « [reprend] les termes du contrat conclu avec le lycée Victor Laloux de Tours et dont le terme était fixée au 31 août 2025 » mais avec un changement d’affectation géographique et une modification d’échelon.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2023 et le 12 décembre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet comme irrecevable.
Il soutient que :
- un nouveau contrat et une nouvelle affectation ont été proposés pour l’année scolaire 2023/2024 à la requérante ;
- la requête est dépourvue de conclusions et de moyens.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de M. B… représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… a été recrutée par le lycée professionnel Victor Laloux de Tours en qualité d’accompagnante pour les élèves en situation de handicap (AESH) sous couvert d’un contrat de trois ans conclu pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. Par un courrier du 13 juillet 2023 reçu le 20 suivant, s’inscrivant lui-même dans les suites d’un entretien avec l’agent, le proviseur de l’établissement l’a informée de son opposition à la transformation de son contrat en un contrat à durée indéterminée, ainsi que du transfert de ce contrat à la SAGAH 37 à compter du 1er septembre 2023. Par un courrier du 12 septembre 2023 reçu le 15, Mme A… a saisi le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours de ce qu’aucune affectation ne lui avait été donnée pour l’année scolaire 2023/2024. Par la présente requête enregistrée le 28 septembre 2023, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d’affectation révélant la rupture de son contrat de travail.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un courrier du 14 novembre 2023 portant avis d’affectation au titre de l’année scolaire 2023/2024 produit par la requérante elle-même le 27 novembre 2023, le coordonnateur départemental du dispositif AESH de la DSDEN d’Indre-et-Loire l’a informée de son positionnement sur le pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) sur le lycée Jean Zay et précisé son établissement scolaire de rattachement, l’école primaire de Ligré pour l’accompagnement d’un élève, ainsi que son établissement secondaire, en l’occurrence l’EPPU de Marçay pour l’accompagnement d’un autre élève. Par suite, et ainsi que le fait valoir le recteur en défense, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme A….
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… au titre de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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