Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2509698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B C, représentée par
Me Arvis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de de la décision implicite par laquelle le président du département du Val-de-Marne a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et de rétablir son plein-traitement dans l’attente du jugement au fond et dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de la maintenir à demi-traitement, la privant ainsi des ressources financières nécessaires pour couvrir ses charges mensuelles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants :
* cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le conseil médical d’avoir été préalablement consulté ;
* c’est à tort que sa demande a été regardée comme incomplète, dès lors qu’elle comportait toutes les pièces requises par les dispositions de l’article 37-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
* la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique dès lors que sa maladie a été contractée en service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, car dirigée contre une décision inexistante ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2509699 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Grand, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Grand,
— les observations de Me Niel, représentant Mme C, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A, représentant le département du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative du département du Val-de-Marne, a déposé, le 24 septembre 2024, une déclaration de maladie professionnelle. Par courrier du 11 février 2025, le département du Val-de-Marne a indiqué à Mme C que sa demande était incomplète.
Mme C a, par courrier du 11 avril 2025, complété sa déclaration en fournissant un nouveau formulaire. Par courrier du 13 mai 2025, le département du Val-de-Marne a indiqué à
Mme C que sa demande du 24 septembre 2024 était toujours incomplète. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le département du Val-de-Marne a rejeté sa déclaration de maladie professionnelle du 11 avril 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de
Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département du
Val-de-Marne.
Fait à Melun le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. GrandLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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