Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 mai 2025, n° 2501387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 à 11 heures 36 et un mémoire enregistré le 12 mai 2025, Mme D E épouse A, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la préfète a fait une inexacte application des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— la préfète a fait une inexacte application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle ne présente pas un risque de fuite ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025 à 13 heures 49, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
— les observations de Me Coche-Mainente, avocate commise d’office, représentant Mme E qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soulève un moyen tiré de l’absence d’examen de sa demande d’admission au séjour au regard de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
. rappelle le contexte de l’interpellation de Mme E et de ses liens conjugaux avec un ressortissant français, ainsi que le déroulé de la procédure de divorce qui n’est pas encore arrivée à son terme ;
. conteste le motif tiré de ce que le comportement de Mme E constituerait une menace pour l’ordre public et souligne qu’il s’agit de la première mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
. insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
. insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour eu égard à la durée de sa présence en France et à l’ancienneté de son mariage avec un ressortissant français ;
. insiste sur le vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, sur l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et sur l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— et les observations de M. F, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. sollicite, à titre subsidiaire, en ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, une substitution de base légale dès lors qu’elle peut également être fondée sur les dispositions des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. fait valoir que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté dès lors que la requérante ne remplit pas les conditions prévues par le texte ;
. souligne que la requérante, qui a présenté sa demande de titre de séjour sur le site démarches simplifiées, ne justifie pas de liens intenses en France, le couple étant séparé et cette dernière ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion du domicile conjugal ;
. indique qu’elle ne démontre ni la continuité de sa présence sur le territoire français ni disposer de ressources ;
. précise qu’elle dispose de liens familiaux dans son pays d’origine ;
. indique que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’elle est convoquée pour répondre de ses actes devant la justice ;
. fait valoir que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
Mme E était présente et n’a pas présenté d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante algérienne née le 17 avril 1968, est entrée en France en 2009 avant de repartir en Algérie. Munie d’un visa de court séjour, elle est retournée en France le 10 janvier 2014. Le 25 juillet 2024, Mme E a sollicité son admission au séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Elle a été interpelée par les services de police de Longwy et placée en garde à vue le 29 avril 2025 pour des faits de dégradation d’un bien d’autrui et de violation de domicile. Par un arrêté du 30 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre au séjour Mme E, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme E, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
2. Mme E, placée en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assistée à l’audience par Me Coche-Mainente, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. B était compétent pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. La requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, Mme E ne démontre pas avoir saisi la préfète de Meurthe-et-Moselle d’une demande d’admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de ces stipulations. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme E se prévaut de la durée de sa présence en France et de son mariage avec un ressortissant français célébré en Algérie en 2008 et retranscrit dans les registres de l’état civil français en 2009. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son conjoint l’a assignée en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Val de Briey le 4 juin 2023 et que l’intéressée a déclaré lors de son audition, d’une part, qu’il souhaite le divorce depuis 2017 et, d’autre part, avoir quatre frères et cinq sœurs en Algérie. En outre, par les pièces qu’elle produit, Mme E ne justifie pas de liens d’une particulière intensité en France et, notamment, d’une communauté de vie effective avec son époux, et ne démontre pas une insertion particulière sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte application des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et que la décision portant refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. "
10. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que Mme E n’établit pas avoir présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien et, comme cela a été dit précédemment, que l’intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de cet accord, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’était pas tenue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Au demeurant, Mme E ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de sa présence continue en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Si l’octroi et le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, ces stipulations n’en font pas de la communauté de vie entre les époux une condition de la délivrance du premier certificat de résidence.
12. En l’espèce, Mme E justifie de son entrée régulière sur le territoire français, le 10 janvier 2014, munie d’un visa de court séjour. Il ressort des pièces du dossier que son conjoint est de nationalité française et il n’est pas contesté que ce dernier a conservé cette nationalité. De plus, leur mariage, célébré le 19 novembre 2008 en Algérie, a été transcrit le 11 février 2009 dans les registres de l’état civil français. En outre, à la date de la décision attaquée, la procédure de divorce engagée le 4 juin 2023 n’avait pas abouti, de sorte que le lien conjugal devait être regardé comme existant à cette date. Dans ces conditions, alors que la délivrance du premier certificat de résidence n’est pas subordonnée à la démonstration d’une communauté de vie effective, Mme E doit être regardée comme remplissant les conditions posées par les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. En application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, que l’autorité préfectorale lui délivre immédiatement une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. D’une part, dès lors que Mme E, qui a bénéficié de l’assistance d’une avocate désignée d’office, n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, Me Coche-Mainente a été désignée d’office pour représenter Mme E et bénéficiera donc nécessairement de la rétribution prévue à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, la requérante, qui n’établit pas avoir exposé des frais supérieurs à ceux correspondant à cette rétribution, n’est pas fondée à réclamer le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme E tendant à la désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : L’arrêté du 30 avril 2025 en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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