Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 avr. 2025, n° 2503238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de la famille d’un réfugié et l’attestation de prolongation d’instruction datée du 22 mars 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B indique être entrée en France le 30 décembre 2023. Son conjoint a obtenu le statut de réfugié et s’est vu délivrer une carte de résident à ce titre valable jusqu’au 7 février 2027. Mme B a présenté une demande délivrance de carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugié le 5 février 2024 comme en témoigne l’attestation de confirmation du dépôt de sa demande datée du même jour. La requérante s’est vu remettre le 22 mars 2025 une attestation de prolongation d’instruction ne lui permettant pas de travaillant ni d’ouvrir de droits sociaux. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour qui serait née du silence gardé par le préfet sur sa demande ainsi que de l’attestation de prolongation d’instruction datée du 22 mars 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La demande de délivrance d’un titre de séjour constitue une première demande de titre. La condition d’urgence n’est donc pas présumée. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en litige, Mme B qui est en charge d’un enfant en très bas âge soutient que la décision contestée la place dans une situation de précarité dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, de percevoir un revenu ainsi que d’ouvrir les droits sociaux auxquels elle pourrait prétendre. Toutefois, cette situation n’est pas distincte de celles d’autres étrangers sans document de séjour et ne saurait caractériser à elle seule l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le conjoint de la requérante perçoit un salaire d’un montant mensuel de 1 454 euros alors qu’elle se prévaut de charges mensuelles d’environ 700 euros. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B qui ne s’est jamais vu remettre depuis le dépôt de sa demande de document provisoire de séjour lui permettant de travailler et d’ouvrir des droits sociaux n’a contesté la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 5 juin 2024 que huit mois plus tard. La situation qu’elle invoque pour justifier de la condition d’urgence résulte pour l’essentiel de son manque de diligence à saisir la juridiction administrative du litige. Les éléments produits, ne peuvent donc pas, en l’état, être regardés comme caractérisant une situation d’urgence. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie tant pour les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de la délivrance du titre de séjour réclamé par la requérante que celles tendant à la suspension de l’exécution de l’attestation de prolongation d’instruction du 22 mars 2025 qu’au demeurant le préfet du Nord n’est plus tenu de délivrer, dès lors, comme il été dit précédemment, qu’une décision implicite de rejet de la demande est née le 5 juin 2024.
5. Il en résulte que, sans qu’il y ait lieu ni d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni d’examiner les moyens de légalité invoqués, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais de l’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Fourdan.
Lille, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503238
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