Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 oct. 2024, n° 2411156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2024 et le 15 juin 2024, M. E A, représenté par Me Abreu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions de l’arrêté :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— sa situation de santé lui permet d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, eu égard en particulier à sa situation de santé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les observations de Me Abreu, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant péruvien né le 26 août 1989 à Lima, entré en France le 20 mai 2019, a sollicité lors d’un rendez-vous en préfecture en date du 25 octobre 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 18 avril 2024, le préfet de police a refusé cette demande, a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. B A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de la demande de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 18 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D, administrateur de l’Etat, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, délégation à l’effet de signer tous arrêtés dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Le moyen doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse la demande de titre de séjour de M. B A, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 432-1 de ce code, dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre que l’intéressé a été condamné le 28 juin 2021 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles à six mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans, qu’il est connu défavorablement des services de police pour non justification d’adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles en date du 3 mai 2021 et que sa présence en France constitue dès lors une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant les motifs de fait et de droit en constituant le fondement, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de refuser la demande de titre de séjour de M. B A, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a été condamné le 10 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans commis le 8 septembre 2019, l’appel interjeté contre ce jugement ayant été rejeté par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 juin 2021. Eu égard à la gravité de ces faits, c’est sans faire une inexacte application des dispositions qui précèdent que le préfet de police a considéré que la présence sur le territoire de M. B A constituait une menace pour l’ordre public et a refusé sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire, présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Pour soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, de son apprentissage de la langue française et de son état de santé. A cet égard, il ressort des termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 10 mars 2023 que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié, celui-ci devant être maintenu pendant une durée de dix-huit mois à la date d’émission de cet avis. Toutefois, eu égard à la gravité des faits commis par M. B A, ainsi qu’il a été dit au point 6, et dès lors qu’il est constant que celui-ci est célibataire et sans charge de famille, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation relatives à l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la motivation de la décision portant obligation de M. B A à quitter le territoire français, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour, dont elle découle nécessairement. La décision portant refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit au point 3, suffisamment motivée et les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant visées dans l’arrêté attaqué, la mesure d’obligation de quitter le territoire français n’avait pas, en l’espèce, à faire l’objet de mentions spécifiques.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant d’obliger M. B A à quitter le territoire français, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
13. M. B A ne se trouvant pas dans la situation faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prévue par les dispositions qui précèdent, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
14. En cinquième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, la présence sur le territoire français de M. B A constitue une menace pour l’ordre public, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu’il pourrait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation relatives au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse à M. B A l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse à M. B A l’octroi d’un délai de départ volontaire, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions de l’article L. 612-2 de ce code, dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre que le comportement de M. B A constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen doit être écarté.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de refuser d’octroyer à M. B A un délai de départ volontaire, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation ou se serait estimé en situation de compétence liée. Le moyen doit par suite être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
20. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 6, c’est sans faire une inexacte application des dispositions qui précèdent que le préfet de police a refusé d’octroyer à M. B A un délai de départ volontaire.
21. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation relatives à la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
22. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B A une interdiction de retour d’une durée de trois ans, doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
24. L’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. En outre, cet arrêté mentionne la date d’entrée en France alléguée par l’intéressé, relève que celui-ci est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère et fait état de ce que sa présence en France est constitutive d’une menace pour l’ordre public. La décision attaquée mentionnant les motifs de faits et de droits en constituant le fondement, dans le respect des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point qui précède, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
25. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de prononcer à l’encontre de M. B A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation ou se serait estimé en situation de compétence liée. Le moyen doit par suite être écarté.
26. En quatrième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, la présence de M. B A sur le territoire français, où il est célibataire et sans charge de famille, est constitutive d’une menace pour l’ordre public, nonobstant son état de santé et sa durée de présence en France, c’est sans faire une inexacte application des dispositions citées au point 23 que le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
27. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation relatives à la décision fixant le pays de destination :
28. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. B A pourrait être éloigné, doit être écarté.
29. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et mentionne que M. B A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
30. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de fixer le pays à destination duquel M. B A pourrait être éloigné, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté
31. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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