Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 août 2025, n° 2505415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. C D demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 15 et 24 juillet 2025 par lesquelles le Groupe des écoles nationales d’économie et statistiques (GENES) a refusé de faire droit à sa demande de congé de mobilité pour occuper un poste de Chair de Professeur B (A) à l’université de Bretagne Sud ;
2°) de mettre à la charge de « l’administration les dépens et les frais de procédure ».
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que sa prise de fonction à l’université de Bretagne Sud est prévue au 1er septembre 2025 et que les décisions de refus contestées y font obstacle, ce qui compromet sa situation professionnelle et constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
* d’une part, la première décision invoque un motif infondé en droit, lié à des raisons essentiellement techniques tenant à la gestion des postes en cas de retour, alors que des dispositions légales garantissent aux agents bénéficiaires de contrats à durée indéterminée le droit au congé de mobilité sauf nécessité impérieuse dûment justifiée ;
* d’autre part, la seconde décision oppose un motif reposant sur l’article L. 954-3 du code de l’éducation, selon lequel l’université de Bretagne Sud pourrait recruter directement en contrat à durée indéterminée, alors que la A est un mécanisme de recrutement spécifique régi par l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation et le décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021, dont l’article 3 précise que les A ne peuvent être pourvues que par contrat à durée déterminée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2505368 enregistrée le 1er août 2025 auprès du tribunal administratif de Rennes et la requête au fond n° 2508862 enregistrée le 30 juillet 2025 auprès du tribunal administratif de Versailles.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, l’article R. 522-8-1 dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. Une demande de suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d’annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d’annulation.
3. Si M. D a introduit le 1er août 2025 à 12h39 une requête, enregistrée sous le n° 2505368 au greffe du tribunal administratif de Rennes, tendant à l’annulation des décisions contestées, il s’en est désisté par un mémoire enregistré le même jour à 15h32. En outre et surtout, il avait déjà saisi aux mêmes fins le tribunal administratif de Versailles par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2508862, son contrat de travail contenant une clause attributive de compétence à cette juridiction.
4. Aussi, les conclusions de M. D tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions ne peuvent être portées devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes.
5. Il s’ensuit que, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative rappelées au point 2, la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dépens et des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au Groupe des écoles nationales d’économie et statistique.
Fait à Rennes, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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