Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2204202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2022 et 29 janvier 2025, l’association pour la sauvegarde de l’environnement d’Orsay (ASEOR), représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a déclaré d’utilité publique, au profit de l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), le projet d’aménagement de « l’îlot de la Poste » sur le territoire de la commune d’Orsay, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement dès lors que le projet n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que la notice explicative figurant au dossier d’enquête publique ne précise pas les raisons pour lesquelles le projet envisagé a été retenu ;
— il a été pris aux termes d’une procédure d’enquête publique irrégulière en ce que, d’une part, l’information sur l’objet de l’enquête n’a pas été suffisante pour éviter la confusion du public entre cette enquête et d’autres enquêtes publiques menées simultanément, d’autre part, rien ne permet de s’assurer que les dispositions des articles R. 112-17, R. 112-18, R. 112-20, R. 112-21 et R. 112-22 ont été respectées et, enfin, l’arrêté attaqué est tardif ;
— le bilan « coût-avantages » du projet est défavorable, au regard notamment de l’atteinte à plusieurs propriétés privées, de l’atteinte aux finances communales, de la suppression du parc de stationnement public en surface, ainsi que de la bétonisation et de la densification du secteur.
Par des observations, enregistrées les 5 octobre 2023 et 27 février 2025, la commune d’Orsay, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence pour l’association requérante d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la préfète de l’Essonne conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure-publique,
— les observations de Me Bernard, pour l’association requérante,
— et les observations de Me Sagalovitsch, pour la commune d’Orsay.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le préfet de l’Essonne a déclaré d’utilité publique, au profit de l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), le projet d’aménagement de l’îlot de la Poste sur le territoire de la commune d’Orsay. Par un courrier du 25 janvier 2022, l’association pour la sauvegarde de l’environnement d’Orsay (ASEOR) a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. L’ASEOR demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 6 décembre 2021 et le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-251 du 25 octobre 2021, le préfet de l’Essonne a donné délégation de signature à M. B A, à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Palaiseau, à la seule exception des décisions déléguées par le préfet de l’Essonne au directeur départemental interministériel, des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : « () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () / III – () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. () ». Aux termes de l’article R. 122-2 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». Ce tableau précise que sont soumis à évaluation environnementale les " Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha ; « et à un examen au cas par cas les » travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;« ainsi que les » Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2".
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet l’aménagement du secteur de l’îlot de la Poste, d’une surface d’environ 7 500 mètres carrés, regroupant des bâtis avec commerces en rez-de-chaussée et logements en étage, des bâtis divers, un parc de stationnement en surface et des équipements. La déclaration d’utilité publique porte sur un terrain qui se situe en centre-ville, dans un secteur très urbanisé et qui ne présente pas de sensibilité environnementale particulière. L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du centre-ville indique que l’objectif est de maintenir le caractère attractif du centre-ville en maintenant un niveau d’emploi important en complément d’un renforcement de l’offre résidentielle, l’évolution de chacun des sites du secteur du centre-ville influençant celle des autres. Elle précise aussi que chaque mutation d’importance fera l’objet d’une concertation approfondie avec les riverains immédiats d’une part et l’ensemble des habitants du quartier d’autre part, cette concertation ayant pour objectif la recherche de la meilleure insertion du projet dans le quartier. Dans ces conditions, la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit couvert par une OAP démontre non pas l’unicité du projet mais son inscription dans la planification urbanistique de la commune. En outre, la modification du parking Kempen à proximité immédiate du projet, qui constitue une mesure compensatoire à la perte de places de parking engendrée par le projet litigieux, ne prévoit, en tout état de cause, la création que de dix places supplémentaires, ce qui ne saurait faire entrer le projet dans les catégories visées au tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il n’est donc pas établi de lien entre les projets de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique. Le projet de l’îlot de la Poste prévoit la création de 7 500 m2 de surface de plancher, soit une surface inférieure au seuil des 10 000 m2. Il ne rentre pas dans les catégories de projet devant faire l’objet d’une évaluation environnementale, ni dans celles devant faire l’objet d’un examen au cas par cas tels que mentionnés au tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’urbanisme. Par suite ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la notice explicative du projet précise la situation géographique du secteur et les enjeux majeurs auxquels la commune est confrontée. Elle précise en outre qu’après une pré-sélection de cinq opérateurs, la ville a organisé une consultation publique pour définir le meilleur projet, au cours de laquelle les orcéens ont majoritairement adopté le projet soumis à l’enquête. Elle décrit le projet, précise qu’il respecte le contraste entre les côtés ouest et est de l’îlot, et qu’il permettra de renforcer l’adaptation des logements aux ménages orcéens. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la notice explicative indique bien les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête publique a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement. Par suite, ce moyen pourra être écarté.
7. En quatrième lieu, l’association requérante soutient que la mise à disposition sur une même table de plusieurs dossiers concernant des enquêtes différentes avait provoqué la confusion entre les différentes enquêtes, si bien que certaines observations du public n’ont pas pu être prises en considération par le commissaire enquêteur. Toutefois, l’association n’établit pas quelles observations du public n’auraient pas pu être prises en considération par le commissaire enquêteur, alors même qu’aucun élément relatif à une prétendue confusion des dossiers ne ressort du rapport du commissaire enquêteur. En outre, le dossier d’enquête publique pouvait également être consulté en ligne, et les observations pouvaient être recueillies à toute heure, sur le site internet de la préfecture, ce qui était rappelé en page n° 2 de chacun des registres papiers d’enquête publique. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mise à disposition sur une même table de plusieurs dossiers concernant des enquêtes différentes aurait provoqué la confusion entre les différentes enquêtes, et aurait nui à la bonne information du public. Par suite, ce moyen peut être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R.112-17 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « ()/ Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l’article R. 112-12 et, le cas échéant, à celui mentionné à l’article R. 112-13. () »
9. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder d’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 111-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, leur méconnaissance n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur et de la clôture du registre de la déclaration d’utilité publique que les 379 observations formulées concernant la déclaration d’utilité publique ont été annexées au registre correspondant, et que les 61 observations relatives à l’enquête parcellaire, ont été annexées au registre d’enquête parcellaire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 112-17 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 112-18 : « A l’expiration du délai fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 112-12, le ou les registres d’enquête sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l’arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l’enquête désigné conformément à l’article R. 112-3. / Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d’enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le registre d’enquête publique pour la déclaration d’utilité publique a été clos le 18 mars 2021 à 17h00, par le maire d’Orsay, puis remis au commissaire enquêteur le samedi 20 mars 2021, soit au-delà du délai de 24h prévu à l’article prévu à l’article R. 112-18 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cependant, il n’est pas établi qu’un tel vice aurait eu une influence sur la bonne information des personnes susceptibles d’être intéressées par l’opération ni qu’il a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
13. En septième lieu, aux termes de l’article R. 112-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: « Les opérations prévues aux articles R. 112-18 et R. 112-19 sont terminées dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’enquête fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 112-12. Il est en dressé procès-verbal soit par le préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 112-12, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l’enquête désigné conformément à l’article R. 112-3. () ».
14. Par un courrier du 15 avril 2021, le commissaire enquêteur a demandé au préfet de l’Essonne un report de la remise du rapport d’enquête au 14 mai 2021, afin de disposer du temps nécessaire pour examiner l’ensemble des observations, dans l’intérêt du public. Le 19 avril 2021, le préfet de l’Essonne a accordé au commissaire enquêteur ce délai supplémentaire. En tout état de cause, si le code de l’expropriation prévoit que le rapport d’enquête est transmis au préfet dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 112-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 112-21 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: « Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s’est déroulée l’enquête ainsi que dans toutes les communes désignées en application de l’article R. 112-16, par les soins soit du préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 112-12, soit du préfet chargé de centraliser les résultats de l’enquête désigné conformément à l’article R. 112-3. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier qu’une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur énonce ses conclusions motivées a été transmise à la mairie d’Orsay le 1er juin 2021, par le préfet de l’Essonne. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 112-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque l’opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d’une seule commune, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête./Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d’un mois à compter de la date de la clôture de l’enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le registre d’enquête a été clos et signé par le maire de la commune d’Orsay, et non par le commissaire enquêteur comme le prévoient les dispositions de l’article R. 112-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il n’est toutefois pas établi qu’un tel vice aurait eu une influence sur la bonne information des personnes susceptibles d’être intéressées par l’opération ni qu’il a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées peut être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
19. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
20. En ce qui concerne l’intérêt du projet en litige, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 86 logements, dont 30% de logements sociaux, dans un contexte où la demande en logements sociaux est forte et répond à un objectif de renforcement de l’offre résidentielle dans le secteur du centre-ville d’Orsay. Il prévoit également le développement de l’offre commerciale en rez-de-chaussée des bâtiments nouvellement construits, notamment par la création de 5 cellules commerciales. Enfin, le projet inclut également la création de larges sentes piétonnes, de nouveaux espaces publics, notamment d’une place publique aménagée, et d’un jardin paysager de 900 m2. Ce projet répond donc à plusieurs objectifs de satisfaction des besoins en logement, d’amélioration de la circulation, notamment piétonne, de renforcement de l’attractivité commerciale du centre-ville et d’amélioration de l’environnement et du cadre de vie des habitants.
21. En ce qui concerne ses inconvénients et, en premier lieu, les atteintes à la propriété privée, il ressort des pièces du dossier que la ville a acquis, entre 2009 et 2018, au travers de l’EPFIF, 50% des surfaces nécessaires au projet. La ville est propriétaire du parc de stationnement et de la parcelle BC 241, tandis que l’établissement public foncier d’île de France a acquis à l’amiable les parcelles BC 138, BC 141 et BC 150. Si l’association requérante soutient que la parcelle BC 340, qui doit être expropriée, appartient à la famille d’un médecin historiquement implantée dans le centre-ville et que l’expropriation entrainera la suppression du cabinet médical, il ressort des pièces du dossier, que la ville d’Orsay a pris en compte la situation particulière des propriétaires de cette parcelle en proposant notamment une expropriation en deux temps.
22. En ce qui concerne, en deuxième lieu, les atteintes aux finances communales, il ressort des pièces du dossier que le montant des dépenses supportées par la ville représente 11,5 % du coût total du projet, soit 2.15 millions d’euros hors taxes, le financement de l’opération étant en majorité assuré par l’EPFIF. Compte tenu des travaux prévus, qui incluent l’acquisition des parcelles, la démolition de certains bâtis, la construction de logements sociaux et collectifs, de commerces, d’une sente piétonne et d’une place publique aménagée, le coût financier de l’opération ne saurait être regardé comme excessif au regard de l’intérêt qu’elle représente.
23. En ce qui concerne, en troisième lieu, la suppression du parc de stationnement public en surface, il ressort des pièces du dossier que la démolition des 46 places de stationnement public en surface sera compensée à la fois par la création d’un parking sous-terrain de 127 places, pour les résidents et les commerces, et par la réalisation de 10 places de stationnement supplémentaires sur le parking Kempen situé à proximité du projet ainsi que 17 places de stationnement sur les espaces publics alentours. Par suite, cet inconvénient n’est pas excessif eu égard à l’intérêt de l’opération.
24. En ce qui concerne, en quatrième lieu, la bétonisation et la densification du secteur et la disparition de tout îlot de fraicheur, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit des bâtiments de hauteurs différentes, dont certaines sont en effet supérieures aux hauteurs actuelles, mais qui s’insèrent dans l’environnement urbain existant du centre-ville d’Orsay. En outre, le projet prévoit une végétalisation d’un tiers de la surface des espaces publics pour atteindre un bilan d’imperméabilisation neutre, ainsi qu’un jardin paysager de 900 m2 pour compenser la destruction de l’espace vert et la suppression d’arbres remarquables. La ville s’est également engagée à prévoir la réalisation d’une vaste zone de pleine terre avec la plantation d’arbres de hautes tiges, ainsi que des espaces avec des « épaisseurs de terre végétale ». Au surplus, il ressort des termes du rapport du commissaire enquêteur que le projet aurait plutôt tendance à améliorer l’environnement et le cadre de vie des habitants si bien que cet inconvénient n’est pas excessif eu égard à l’intérêt de l’opération.
25. En ce qui concerne, en cinquième lieu, les risques structurels pour les bâtiments projetés et avoisinants eu égard à la nature des sols, l’association requérante soutient que le terrain d’assiette est situé dans un secteur exposé aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Toutefois, elle se borne à invoquer un arrêté du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, notamment à Orsay, postérieur à l’arrêté litigieux, et n’établit pas en quoi le projet de l’îlot de la Poste présenterait un risque particulier au regard de la nature des sols de son terrain d’assiette.
26. Il résulte de tout ce qui précède que l’association n’est pas fondée à contester le caractère d’utilité publique de l’opération de réaménagement de l’îlot de la Poste. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme demandée par l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association pour la sauvegarde de l’environnement d’Orsay la somme demandée par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour la sauvegarde de l’environnement d’Orsay est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Orsay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde de l’environnement d’Orsay, à la commune d’Orsay et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,
signéB. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Eaux ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Réception ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Naturalisation
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Ajournement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Chemin rural ·
- Délai ·
- Pêche maritime ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- État
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Patrimoine naturel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Commission ·
- Maroc ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- État de santé,
- Procréation médicalement assistée ·
- Embryon ·
- Décès ·
- Insémination artificielle ·
- Couple ·
- Femme ·
- Santé publique ·
- Conservation ·
- Procréation artificielle ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Club sportif ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Subvention ·
- Exécutif ·
- Bilan ·
- Situation financière ·
- Comités
- Pays tiers ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Frontière ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Etats membres ·
- Droit national ·
- Transit ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.