Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2302642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 15 septembre 2025 sous le n° 2302642, Mme F… D…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le directeur adjoint délégué de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Auguste Arvier l’a placée en congé de maladie ordinaire du 3 mai 2023 au 31 mai 2023 et la décision du 11 juillet 2023 rejetant le recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur adjoint délégué de l’EHPAD Auguste Arvier l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er juin 2023 au 30 juin 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur adjoint délégué de l’EHPAD Auguste Arvier l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023 ;
4°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur adjoint délégué de l’EHPAD Auguste Arvier l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er août 2023 au 31 août 2023 ;
5°) d’enjoindre à l’EHPAD Auguste Arvier de reconnaitre « l’imputabilité au service des arrêts de travail du 3 mai 2023 au 31 août 2023 et d’en tirer toutes les conséquences » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’EHPAD Auguste Arvier le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, tiré de l’absence de saisine du comité médical en formation plénière conformément aux stipulations de l’article 7-1 du décret n°88-386 du 19 avril 1988, et d’une insuffisance de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 41 de la loi n°°86-33 du 9 janvier 1986, qui prévoient que le fonctionnaire placé en congé en raison d’une maladie professionnelle conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, l’EHPAD Auguste Arvier, représenté par Me Robbe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D… le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD Auguste Arvier soutient que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2501522, Mme F… D…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le directeur délégué de l’EHPAD Auguste Arvier l’a placée en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 1er mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Auguste Arvier de la placer congé de maladie imputable au service à compter du 1er mars 2025 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension pour cette période dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Auguste Arvier le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 41 de la loi n°°86-33 du 9 janvier 1986, qui prévoient que le fonctionnaire placé en congé en raison d’une maladie professionnelle conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, l’EHPAD Auguste Arvier, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D… le versement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD Auguste Arvier soutient que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Brey, représentant Mme D…, et de Me Metz, substituant Me Robbe, représentant l’EHPAD Auguste Arvier.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2302642 et 2501522 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un même jugement.
2. Mme D…, agent des services hospitaliers exerçant les fonctions d’aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) Auguste Arvier depuis 2006, a été placée en congé de longue maladie du 27 mars 2017 au 26 mars 2018 en raison de lombalgies intenses, pour lesquelles elle a subi le 30 juin 2017 une intervention chirurgicale d’arthrodèse L2-L5. Le 25 mai 2019, Mme D… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie. Saisie de cette demande, la commission de réforme, s’est réunie une première fois le 6 novembre 2019 et a alors sollicité une expertise médicale et sursis à statuer sur la demande de Mme D…. A l’issue d’une seconde réunion, le 4 novembre 2020, la commission de réforme a donné un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme D….
3. Parallèlement, Mme D…, après avoir bénéficié de périodes de mi-temps thérapeutique, a repris ses fonctions à temps plein sans aménagement de son poste de travail le 31 janvier 2020. Le 11 février 2020, elle a été victime d’un accident de service en chutant dans des escaliers sur son lieu de travail. Après avoir dans un premier temps, par une décision du 28 août 2020, refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 11 février 2020, le directeur de l’EHPAD a, par trois décisions du 8 mars 2021, placé Mme D… successivement en congé pour « maladie professionnelle contractée dans l’exercice de ses fonctions du 1er août 2017 au 30 octobre 2019 », puis « congé pour accident du travail du 11 février au 17 mars 2020 », et, enfin, de nouveau en congé pour « maladie professionnelle contractée dans l’exercice de ses fonctions du 18 mars 2020 au 31 mars 2021 ». Ce congé a ensuite été régulièrement renouvelé jusqu’au 2 mai 2023.
4. Le 22 mars 2023, Mme D… a été convoquée, à la demande de son employeur, à une expertise médicale en vue d’évaluer son aptitude à la reprise de ses fonctions. Le docteur A…, spécialiste en chirurgie de la colonne vertébrale, a examiné l’intéressée et conclu à la possibilité d’une reprise des fonctions à mi-temps thérapeutique avec aménagement de poste à compter du 1er mai 2023 et a également indiqué son désaccord quant à l’imputabilité au service de la maladie professionnelle en lien avec l’opération du canal lombaire étroit du 30 juin 2017, précisant que tous les soins et arrêts de travail postérieurs au 17 mars 2020, date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée, devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Lors de la visite de reprise du 2 mai 2023, le médecin du travail a, au contraire, conclu à une inaptitude à la reprise des fonctions.
5. Au vu de ces éléments contradictoires, le directeur adjoint délégué de l’EHPAD Auguste Arvier a décidé de saisir le conseil médical départemental d’une demande d’avis sur l’aptitude de l’agent à la reprise de ses fonctions. Dans cette attente, il a placé Mme D…, par une décision du 3 mai 2023, en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 3 mai 2023 au 31 mai 2023, puis du 1er juin 2023 au 30 juin 2023 par une décision du 30 mai 2023 et, enfin, du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023 par une décision du 4 juillet 2023, avant de la placer en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er août au 31 août 2023 par une décision du 28 juillet 2023. Le recours gracieux exercé par Mme D… le 10 juillet 2023 contre la décision du 3 mai 2023 a été rejeté par l’EHPAD Auguste Arvier par une décision du 11 juillet 2023.
6. Le conseil médical départemental réuni le 24 août 2023 a conclu à l’inaptitude de la requérante à l’exercice de ses fonctions, mais pas à toutes fonctions, et a préconisé un reclassement professionnel. Le 18 juillet 2024, Mme D… et son employeur ont conclu une convention de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement, se terminant le 28 février 2025. Par une décision du 28 février 2025, le directeur délégué de l’EHPAD Auguste Arvier, estimant qu’aucun reclassement ne pouvait être proposé à l’intéressée, a placé Mme D… en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire, jusqu’à l’aboutissement d’une procédure de mise à la retraite d’office pour inaptitude physique.
7. Mme D… demande l’annulation des décisions du 3 mai 2023, du 30 mai 2023, du 4 juillet 2023, du 11 juillet 2023 et du 28 juillet 2023 analysées au point 5 et de la décision du 28 février 2025 identifiée au point 6.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) ».
9. D’une part, la décision par laquelle l’administration reconnaît l’imputabilité au service d’une maladie est créatrice de droit pour l’agent. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’administration ne peut retirer ou abroger une telle décision, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue.
10. L’EHPAD Auguste Arvier, qui a placé Mme D… en congé pour « maladie professionnelle contractée dans l’exercice de ses fonctions » du 1er août 2017 au 30 octobre 2019 puis du 18 mars 2020 au 31 mars 2021 par ses décisions du 8 mars 2021 et a ensuite régulièrement renouvelé ce congé jusqu’au 2 mai 2023, doit être regardé comme ayant reconnu, à compter du 8 mars 2021, l’imputabilité au service de la maladie de l’intéressée. Les décisions du 8 mars 2021 ayant créé des droits au profit de l’agent, l’EHPAD ne pouvait légalement plus remettre en cause l’imputabilité ainsi reconnue plus de quatre mois après l’édiction de ces décisions.
11. D’autre part, dès lors que l’EHPAD Auguste Arvier a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie lombaire de Mme D…, l’intéressée avait droit à conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Dès lors qu’il est constant qu’à la date des décisions attaquées, la requérante -qui n’a pas été admise à la retraite- n’était pas apte à reprendre son service, l’EHPAD a commis une erreur de droit en décidant, par les décisions attaquées, de placer l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 3 mai 2023 puis, à l’issue de la période conventionnelle de préparation au reclassement, de la placer en disponibilité d’office à compter du 1er mars 2025.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, Mme D… est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard aux motifs retenus pour annuler les décisions attaquées, le présent jugement implique seulement que les congés de maladie de Mme D… du 3 mai au 31 août 2023 puis à compter du 1er mars 2025 soient pris en charge au titre de la maladie imputable au service et que l’EHPAD Auguste Arvier procède à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension pour ces périodes. Il y a dès lors lieu d’ordonner à l’EHPAD Auguste Arvier de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que demande l’EHPAD Auguste Arvier au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Auguste Arvier une somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 3 mai 2023, du 30 mai 2023, du 4 juillet 2023 et du 28 juillet 2023 par lesquelles le directeur adjoint délégué de l’EHPAD Auguste Arvier a placé Mme D… en congé de maladie ordinaire du 3 mai 2023 au 31 août 2023, ainsi que la décision du 11 juillet 2023 rejetant le recours gracieux exercé le 10 juillet 2023 contre la décision du 3 mai 2023, sont annulées.
Article 2 : La décision du 28 février 2025 par laquelle le directeur adjoint délégué de l’EHPAD Auguste Arvier a placé Mme E… en disponibilité d’office à compter du 1er mars 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’EHPAD Auguste Arvier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de prendre en charge les congés de maladie de Mme D… du 3 mai 2023 au 31 août 2023 puis à compter du 1er mars 2025 au titre de la maladie contractée en service en application du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension pour ces périodes.
Article 4 : L’EHPAD Auguste Arvier versera à Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et à l’EHPAD Auguste Arvier.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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