Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2500682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or demande au tribunal d’annuler l’élection le 7 février 2025 de M. C J en qualité de maire de Thenissey, de M. K F en qualité de premier adjoint au maire et de Mme B D en qualité de deuxième adjointe au maire.
Il soutient que :
— le jour de l’élection, le 7 février 2025, a été pris en compte irrégulièrement le pouvoir écrit de Mme A M, absente lors de la séance, qui n’a été reçu en mairie que le
10 février 2025 après la proclamation des résultats ;
— cette absence de pouvoir remet en cause l’élection de Mme D élue à la majorité relative au troisième tour du scrutin par cinq voix contre quatre.
Le déféré a été communiqué à M. C J, M. K F et
Mme B D qui n’ont pas produit d’observations.
Le déféré a été communiqué à la commune de Thenissey qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
31 mars 2025.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Mme H, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 février 2025, le conseil municipal de Thenissey a élu M. C J en qualité de maire, M. K F en qualité de premier adjoint au maire et Mme B D en qualité de deuxième adjointe au maire. Par le présent déféré, le préfet de la Côte-d’Or demande au tribunal d’annuler ces élections.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2122-7 de ce code : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ». Aux termes de l’article L. 2122-7-1 de ce code : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la majorité absolue n’est requise pour être élu maire, ou adjoint au maire dans les communes de moins de 1 000 habitants, qu’au premier tour de scrutin et, si cette dernière n’a pas été atteinte, au deuxième tour qui est alors organisé. La majorité se calcule, non par rapport à l’effectif légal du conseil municipal, mais en fonction du nombre des suffrages exprimés. Par ailleurs, des bulletins blancs ou nuls ne sauraient être pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. () ».
4. Il résulte de l’instruction que lors de la séance du 7 février 2025 du conseil municipal de Thenissey, à l’issue de laquelle ont été élus M. J en qualité de maire, M. F en qualité de premier adjoint au maire et Mme B D en qualité de deuxième adjointe au maire, dix conseillers municipaux sur onze étaient présents. Le procès-verbal de l’élection mentionne onze votants et les délibérations n°s 202502-01 et 202502-03 relatives à l’élection du maire et des adjoints précisent que dix conseillers municipaux ont voté et que Mme M, absente, avait donné un pouvoir à Mme D. Toutefois comme le fait valoir le préfet de la Côte-d’Or et ainsi que le reconnaît le maire de Thenissey dans son courrier du 10 février 2025, Mme D n’a pas justifié être en possession le jour du vote, le 7 février 2025, du pouvoir écrit de Mme M qui n’a été communiqué à la mairie que le 10 février 2025 après la proclamation des résultats. Il s’ensuit que le préfet de la Côte-d’Or est fondé à soutenir que le vote émis le 7 février 2025 par Mme D au nom de Mme M était irrégulier.
5. Il appartient au juge de l’élection de tirer les conséquences des irrégularités commises au cours du scrutin, en rectifiant, le cas échéant, les résultats de l’élection. Lorsqu’il est impossible de déterminer en faveur de quel candidat s’est portée la voix à retrancher, le juge de l’élection procède au calcul des résultats qui seraient constatés dans chacune des hypothèses, en vérifiant si le candidat proclamé élu conserve la majorité des suffrages.
6. Après soustraction du suffrage irrégulièrement émis, M. J et M. F, élus l’un et l’autre au premier tour du scrutin, conservent avec respectivement sept et cinq voix la majorité absolue des suffrages de sorte que leur élection en tant que maire et premier adjoint doit être validée. En revanche, après retranchement du suffrage irrégulièrement émis, Mme D élue au troisième tour du scrutin à la majorité relative par cinq voix contre quatre, obtient le même nombre de suffrages que le candidat concurrent, M. G. Ainsi que cela ressort de la combinaison des articles L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. En l’espèce, il est constant que
Mme D est moins âgée que M. G. Son élection doit par suite être annulée. Enfin dès lors qu’il est impossible de savoir à qui a bénéficié le vote irrégulièrement émis, M. G, bien que plus âgé, ne peut être proclamé élu.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d’Or est seulement fondé à demander l’annulation de l’élection de Mme D en tant que deuxième adjointe au maire de Thenissey.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme D en tant que deuxième adjointe au maire de Thenissey est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet de la Côte-d’Or est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié au préfet de la Côte-d’Or, à la commune de Thenissey, à M. C J, à M. K F et à Mme B D.
Copie en sera adressée à M. E G et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
M. I L, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le président-rapporteur,
O. Rousset
La conseillère premier assesseur,
M.-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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