Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 13 oct. 2025, n° 2503432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’un vice d’incompétence et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire en production de pièces, présenté par le préfet de Saône-et-Loire a été enregistré le 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Audard, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h56.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 17 décembre 2000, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2019. Le 15 septembre 2025, il a été découvert sans document d’identité par les services de gendarmerie de Charolles et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français. A l’issue de son audition, l’intéressé s’est vu notifier un arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi qu’un arrêté du même jour portant assignation à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme E… D…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration au sein de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et les arrêtés fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de six ans, qu’il a épousé une ressortissante française le 27 avril 2024, que le couple est engagé dans un projet parental dans le cadre d’un processus de procréation médicalement assistée et qu’il est intégré professionnellement en ce qu’il occupe un emploi de technicien en fibre optique depuis 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France en 2019, n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, y compris après son mariage avec une ressortissante française. En outre, alors que les seules attestations de son épouse et de proches ne sauraient suffire, à elles seules, à établir l’ancienneté de la vie commune du couple, le mariage des intéressés présente, en tout état de cause, un caractère très récent à la date de la décision attaquée. Ainsi, les intéressés ne pouvant ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d’établissement en France étaient incertaines en l’absence de droit au séjour de M. A…, ce dernier a effectué un choix personnel en se maintenant illégalement sur le territoire français dont il ne peut ensuite utilement se prévaloir pour revendiquer le droit de s’y maintenir au titre de son projet familial. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que ses deux parents sont décédés, il n’établit pas qu’il serait pour autant isolé en cas de retour dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Enfin, si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle, il a exercé son emploi de technicien fibre en toute illégalité en l’absence d’autorisation de travail. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence en France de l’intéressé, le préfet n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés attaqués du 15 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais de justice soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2503432 de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
S. C… La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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