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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 mai 2025, n° 2501850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2025 et 21 mai 2025 à 10 : 35, Mme C A, représentée par Me Riou, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Var d’exécuter la décision rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon le 3 avril 2025, en lui délivrant une autorisation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé ;
2°) de modifier l’injonction de délivrance d’une autorisation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n°2501075 rendue le 3 avril 2025, en l’assortissant d’une astreinte d’un montant de 400 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de porter à la connaissance du Tribunal les mesures prises pour assurer l’exécution de l’ordonnance de référé ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— le préfet du Var n’a pas exécuté la décision prononcée par le juge des référés en ce qu’il ne lui a pas délivré une autorisation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision ;
— en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, une astreinte de 400 euros par jour de retard doit être prononcée pour contraindre le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Var fait valoir qu’il a invité Mme A, par un courrier du 20 mai 2025, à déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme dématérialisée ANEF et que le dépôt de sa demande va générer une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 2501074 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon rendue le 3 avril 2025 sous le n°2501075.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d’audience, M. B a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. Par une ordonnance rendue le 3 avril 2025 sous le n°2501075, devenue définitive, le juge des référés du Tribunal a notamment enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A une autorisation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
3. En se bornant à faire valoir qu’il a invité Mme A, par un courrier du 20 mai 2025, à déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme dématérialisée ANEF et que le dépôt de sa demande va générer une attestation de prolongation d’instruction, le préfet du Var ne justifie pas avoir exécuté le dispositif précité de l’ordonnance du 25 avril 2025, notifiée le même jour. Il n’est ni établi ni même allégué que des circonstances de droit ou de fait nouvelles feraient obstacle à ce que les services du représentant de l’Etat délivrent à Mme A une autorisation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler ou un document de portée similaire.
4. Par suite, il y a lieu de prononcer une astreinte si le préfet du Var ne justifie pas avoir, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision, exécuté l’ordonnance du Tribunal du 3 avril 2025, en délivrant à Mme A une autorisation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler ou un document de portée similaire, ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de réserver ces conclusions à l’issue de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Var s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision, exécuté l’ordonnance du Tribunal du 3 avril 2025, en délivrant à Mme A une autorisation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler ou un document de portée similaire, ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 22 mai 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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